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Le 01 septembre 2014
il s'agit donc de l'adjonction d'un élément d'équipement à un ouvrage existant. Il s'agit d'un contrat de vente et le délai biennal prévu par le texte précité n'est pas applicable
Selon devis du 11 nov. 2007 et facture du 5 mars 2008, M. L et Mme L ont commandé à M. M, plombier-chauffagiste, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur en relevage d'une installation de chauffage déjà existante, pour un prix de 18.917,32 euro qui a été payé.

Il a été fourni une pompe à chaleur fabriquée par la société AIRWELL, vendue à M. M par la société MAILLARD, et mise en service par la société SAVELYS.

Considérant que l'appareil engendrait des nuisances sonores importantes et supérieures au descriptif annoncé, ayant généré des réclamations de leurs voisins, M. & Mme L, le 6 mai 2010, ont fait assigner M. M pour obtenir, sur le fondement des art. 1147 et 1184 du Code civil, la résolution du contrat.

L'art. 1792-3 du Code civil n'est pas applicable à l'espèce.

En effet, la garantie légale des constructeurs ne s'applique qu'aux constructeurs d'un ouvrage, et la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ne concerne pas les éléments simplement adjoints à un ouvrage déjà existant. En l'espèce, le contrat porte sur la vente et la pose d'une pompe à chaleur, le prix de vente correspondant à 70 pour-cent du prix total. La pompe à chaleur a été installée en relevage d'une installation déjà existante ; il s'agit donc de l'adjonction d'un élément d'équipement à un ouvrage existant. C'est un contrat de vente et le délai biennal prévu par le texte précité n'est pas applicable.

Selon les art. 1603 et 1615 du code précité, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues et il appartient de surcroît au vendeur professionnel d'informer et de renseigner son client, notamment quant à l'adéquation entre le matériel proposé et l'utilisation prévue. En l'espèce, la documentation technique de la pompe à chaleur mentionnait : "excellentes performances acoustiques avec un fonctionnement extrêmement silencieux". Or, la pompe à chaleur est source de nuisances sonores telles que les acheteurs ont dû cesser de l'utiliser en raison des réclamations de leurs voisins. L'expert de l'assureur du vendeur a constaté que l'émergence sonore est supérieure au seuil autorisé et qu'il est impossible d'améliorer la situation.

Il a été relevé que l'immeuble des acheteurs étant important (380 mètres carrés de superficie), il est manifestement nécessaire de prévoir du matériel puissant. La question des nuisances sonores n'a manifestement pas été débattue entre le vendeur et ses contractants, alors que ce problème est notoire en matière d'aérothermie et était nécessairement connu du professionnel. En tout état de cause, la machine proposée n'était pas adaptée à la situation résidentielle de l'immeuble et, de surcroît, son emplacement le long d'un mur a aggravé la situation.

La Cour d'appel juge en conséquence que la vente doit être résolue (annulée) aux torts du vendeur. Ce dernier doit restituer le prix (18.917 euro) et réparer le préjudice subi par les acheteurs depuis six ans (préjudice de jouissance, tracas avec les voisins) à hauteur de 3.000 euro.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 1, 4 févr. 2014, RG N° 12/00066