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Le 10 août 2015
La vente des parcelles de terrain qui étaient affectées au patrimoine privé de cet assujetti doit être soumise à la TVA dès lors que ledit assujetti a, lors de cette opération, agi en tant que tel.
Suite au renvoi préjudiciel du Vrhovno sodi-ce (Slovénie), la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les art. 2, pt 1, et 4, § 1 de la 6e directive doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un assujetti a acquis des parcelles d'un terrain, dont certaines ont été affectées à son patrimoine privé et d'autres à celui de son entreprise, et sur l'ensemble desquelles il a fait construire, en sa qualité d'assujetti, un centre commercial qu'il a ensuite vendu ainsi que les parcelles de terrain sur lesquelles cette construction a été érigée, {{la vente des parcelles de terrain qui étaient affectées au patrimoine privé de cet assujetti doit être soumise à la TVA dès lors que ledit assujetti a, lors de cette opération, agi en tant que tel.}}
Suite au renvoi préjudiciel du Vrhovno sodi-ce (Slovénie), la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les art. 2, pt 1, et 4, § 1 de la 6e directive doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un assujetti a acquis des parcelles d'un terrain, dont certaines ont été affectées à son patrimoine privé et d'autres à celui de son entreprise, et sur l'ensemble desquelles il a fait construire, en sa qualité d'assujetti, un centre commercial qu'il a ensuite vendu ainsi que les parcelles de terrain sur lesquelles cette construction a été érigée, {{la vente des parcelles de terrain qui étaient affectées au patrimoine privé de cet assujetti doit être soumise à la TVA dès lors que ledit assujetti a, lors de cette opération, agi en tant que tel.}}
Référence:
Référence:
- CJUE, 2e ch., 9 juill. 2015, aff. C-331/14