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Le 12 février 2008

Par un acte sous signature privée du 9 novembre 1998, une société a vendu une parcelle de terrain à bâtir, située en bordure d'un cours d'eau, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. Celui-ci ayant été délivré le 16 décembre 1998, les parties ont réitéré la vente par acte authentique reçu le 29 décembre 1998. À la suite d'une crue du cours d'eau survenue les 18 et 19 janvier 1999, le maire de la commune a, le 4 février 1999, rapporté l'arrêté municipal du 16 décembre 1998 et refusé le permis de construire. Pour accueillir la demande des acheteurs en annulation de la vente du terrain pour erreur sur la substance, l'arrêt de la cour d'appel dont il a été relevé pourvoi, relève que le retrait de l'autorisation (AOS) fait disparaître rétroactivement la décision qui en fait l'objet laquelle, de ce fait, est réputée n'avoir jamais existé; la cour d'appel retient qu'il est établi que le caractère constructible du terrain en cause était un motif déterminant du consentement donné par les acquéreurs, dans la mesure où ceux-ci avaient fait insérer dans l'acte SSP une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, et que l'arrêté municipal rapportant le permis de construire précédemment accordé et refusant tout permis consacre le caractère inconstructible du terrain en cause. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel: en statuant ainsi, alors que la rétroactivité est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 23 mai 2007 (pourvoi n° 06-11.889), cassation