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Le 08 avril 2010
Un enrichissement du propriétaire des terrains, mais pas d'appauvrissement sans cause corrélatif des propriétaires des bungalows
Par acte reçu le 21 avril 1998 par une SCP notaire, M. Y a vendu au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, au prix de 35.825,52 EUR, une parcelle de terre sur laquelle avaient été construits en 1959 deux bungalows appartenant l'un à Mme Z et l'autre aux époux X, lesquels occupaient la parcelle en vertu d'un bail verbal; le prix de vente avait été fixé en fonction d'une évaluation des services fiscaux qui tenait compte de la valeur des bungalows, estimée à 28.660,42 EUR; soutenant que M. Y s'était enrichi sans cause, Mme Z et les époux X, aux droits desquels vient Mme X, l'ont assigné en indemnisation puis ont agi en responsabilité contre le notaire, qui a appelé en garantie le Conservatoire du littoral.
Ayant relevé que si Mme X soutenait à juste titre que le patrimoine de M. Y s'était enrichi sans cause légitime de la plus-value correspondant aux bungalows, leurs propriétaires ne pouvaient justifier que d'une occupation précaire, de sorte qu'aucun droit au bail ne pouvait être valorisé, et que l'impossibilité de les démonter et de les remonter sans les détériorer et les rendre inutilisables ne pouvait résulter que de la vétusté de ces bungalows, qui consistaient en des chalets de bois mis en place depuis plus de quarante ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts Z- X ne justifiaient pas d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de M. Y, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que Mme X devait être déboutée de sa demande.
Et comme Mme X produisait une lettre de M. Y du 11 juin 1996, l'informant de la décision d'acquérir prise par le Conservatoire du littoral, et ne justifiait pas avoir réglé un quelconque loyer à partir de cette date et que contrairement à ce que soutenaient les consorts Z-X, ils ne pouvaient affirmer ne pas avoir eu connaissance du transfert de propriété du terrain, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y d'avoir laissé les propriétaires des bungalows dans l'ignorance de la vente.
Par acte reçu le 21 avril 1998 par une SCP notaire, M. Y a vendu au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, au prix de 35.825,52 EUR, une parcelle de terre sur laquelle avaient été construits en 1959 deux bungalows appartenant l'un à Mme Z et l'autre aux époux X, lesquels occupaient la parcelle en vertu d'un bail verbal; le prix de vente avait été fixé en fonction d'une évaluation des services fiscaux qui tenait compte de la valeur des bungalows, estimée à 28.660,42 EUR; soutenant que M. Y s'était enrichi sans cause, Mme Z et les époux X, aux droits desquels vient Mme X, l'ont assigné en indemnisation puis ont agi en responsabilité contre le notaire, qui a appelé en garantie le Conservatoire du littoral.
Ayant relevé que si Mme X soutenait à juste titre que le patrimoine de M. Y s'était enrichi sans cause légitime de la plus-value correspondant aux bungalows, leurs propriétaires ne pouvaient justifier que d'une occupation précaire, de sorte qu'aucun droit au bail ne pouvait être valorisé, et que l'impossibilité de les démonter et de les remonter sans les détériorer et les rendre inutilisables ne pouvait résulter que de la vétusté de ces bungalows, qui consistaient en des chalets de bois mis en place depuis plus de quarante ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts Z- X ne justifiaient pas d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de M. Y, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que Mme X devait être déboutée de sa demande.
Et comme Mme X produisait une lettre de M. Y du 11 juin 1996, l'informant de la décision d'acquérir prise par le Conservatoire du littoral, et ne justifiait pas avoir réglé un quelconque loyer à partir de cette date et que contrairement à ce que soutenaient les consorts Z-X, ils ne pouvaient affirmer ne pas avoir eu connaissance du transfert de propriété du terrain, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y d'avoir laissé les propriétaires des bungalows dans l'ignorance de la vente.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 31 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-11.969 PB), rejet