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Le 20 mars 2015
M. X avait acquis, pour un prix modeste, "un atelier sur deux niveaux et une grange attenante avec salle d'eau, WC et puits" et non pas un immeuble constituant déjà une habitation
M. X a acquis de M. Y et Mme Z, son épouse, un immeuble par l'intermédiaire de la société Côté Immo, agence immobilière ; se plaignant, notamment, de l'absence, d'une part, d'arrivée d'eau dans la salle d'eau, et d'autre part, d'évacuation des eaux usées, M. X a, après expertise, assigné M. et Mme Y... sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Côté Immo en paiement de dommages-intérêts.

Ayant relevé que M. X avait acquis, pour un prix modeste, "un atelier sur deux niveaux et une grange attenante avec salle d'eau, WC et puits" et non pas un immeuble constituant déjà une habitation, que le bien ne pouvait être rendu normalement habitable qu'au prix d'importants travaux de rénovation, que s'il existait une salle d'eau et un WC, l'alimentation existante ne pouvait permettre celle nécessaire à une habitation, qu'une telle alimentation ne pouvait se faire aux seuls frais de l'acquéreur de l'autre lot constituant l'immeuble, et que l'acte de vente ne faisait aucune allusion à l'existence ou non d'un raccordement à un réseau d'assainissement, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que l'absence de canalisations ne compromettait pas l'usage de la chose vendue, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de M. X, acquéreur, fondées sur la garantie des vices cachés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 mars 2015, N° de pourvoi: 14-10.099, rejet, inédit