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Le 15 septembre 2012
M. et Mme A ne pouvaient déduire de leurs revenus fonciers l'amortissement dit "Robien" pour les années contestées relativement aux logements litigieux dès lors qu'ils étaient loués avant leur acquisition
Par un acte authentique du {{15 avr. 2005}}, la SCI Les Farges a vendu à M. et Mme A dix logements situés dans deux bâtiments ... {{et que sept des dix logements en cause étaient loués depuis l'année 2004}}; comme le fait valoir l'administration, il résulte des termes mêmes de cet acte authentique que M. et Mme A sont devenus propriétaires des biens ainsi vendus à compter du jour d'établissement de cet acte authentique, soit le 15 avr. 2005; la circonstance que cet acte mentionnait par ailleurs que les requérants en avaient eu, avant cette date du 15 avr. 2005, la jouissance par la prise de possession réelle depuis le 1er juin 2004 est sans incidence sur la date du transfert de propriété de ces biens fixé au 15 avr. 2005 par ce même acte; en outre, ni la circonstance que les baux de ces appartements ont été signés en 2004 par M. A, alors qu'il était par ailleurs gérant et associé de la SCI Les Farges, ni celle que M. et Mme A ont souscrit, dans les trois mois d'achèvement des travaux, les "déclarations H2", alors qu'à la date de signature desdits documents ils étaient les seuls associés de la SCI Les Farges et qu'au demeurant lesdits documents mentionnaient que ces logements étaient vacants, ni celle qu'ils ont déclaré, dès l'année d'imposition 2005, l'intégralité des revenus générés par les locations des appartements concernés, ne sont de nature à établir qu'ils auraient été propriétaires desdits biens avant le 15 avr. 2005 et à remettre en cause la date du transfert de propriété mentionnée dans l'acte authentique; enfin, si M. et Mme A soutiennent que la SCI Les Farges est une société familiale soumise à l'impôt sur le revenu dont la totalité des parts leur appartient, que la cession des biens litigieux à leur profit n'a pas eu ainsi pour effet de modifier l'imposition des revenus fonciers générés par ces biens, ceux-ci demeurant la propriété du même foyer fiscal, une telle circonstance, toutefois, alors que la SCI Les Farges constitue une société de personnes dotée de la personnalité morale distincte de celle de ses associés, n'est pas de nature à établir que les requérants auraient été personnellement propriétaires des biens en litige avant de signer l'acte authentique du 15 avr. 2005, le régime d'imposition étant sans incidence sur la qualité juridique de propriétaire.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé, au regard des dispositions du h du 1° du I de l'art. 31 du Code général des impôts (CGI), que M. et Mme A ne pouvaient déduire de leurs revenus fonciers l'amortissement dit "Robien" pour les années contestées relativement aux logements litigieux dès lors qu'ils étaient loués avant leur acquisition par les contribuables et qu'ainsi ils ne les avaient pas acquis neufs au sens desdites dispositions.
Par un acte authentique du {{15 avr. 2005}}, la SCI Les Farges a vendu à M. et Mme A dix logements situés dans deux bâtiments ... {{et que sept des dix logements en cause étaient loués depuis l'année 2004}}; comme le fait valoir l'administration, il résulte des termes mêmes de cet acte authentique que M. et Mme A sont devenus propriétaires des biens ainsi vendus à compter du jour d'établissement de cet acte authentique, soit le 15 avr. 2005; la circonstance que cet acte mentionnait par ailleurs que les requérants en avaient eu, avant cette date du 15 avr. 2005, la jouissance par la prise de possession réelle depuis le 1er juin 2004 est sans incidence sur la date du transfert de propriété de ces biens fixé au 15 avr. 2005 par ce même acte; en outre, ni la circonstance que les baux de ces appartements ont été signés en 2004 par M. A, alors qu'il était par ailleurs gérant et associé de la SCI Les Farges, ni celle que M. et Mme A ont souscrit, dans les trois mois d'achèvement des travaux, les "déclarations H2", alors qu'à la date de signature desdits documents ils étaient les seuls associés de la SCI Les Farges et qu'au demeurant lesdits documents mentionnaient que ces logements étaient vacants, ni celle qu'ils ont déclaré, dès l'année d'imposition 2005, l'intégralité des revenus générés par les locations des appartements concernés, ne sont de nature à établir qu'ils auraient été propriétaires desdits biens avant le 15 avr. 2005 et à remettre en cause la date du transfert de propriété mentionnée dans l'acte authentique; enfin, si M. et Mme A soutiennent que la SCI Les Farges est une société familiale soumise à l'impôt sur le revenu dont la totalité des parts leur appartient, que la cession des biens litigieux à leur profit n'a pas eu ainsi pour effet de modifier l'imposition des revenus fonciers générés par ces biens, ceux-ci demeurant la propriété du même foyer fiscal, une telle circonstance, toutefois, alors que la SCI Les Farges constitue une société de personnes dotée de la personnalité morale distincte de celle de ses associés, n'est pas de nature à établir que les requérants auraient été personnellement propriétaires des biens en litige avant de signer l'acte authentique du 15 avr. 2005, le régime d'imposition étant sans incidence sur la qualité juridique de propriétaire.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé, au regard des dispositions du h du 1° du I de l'art. 31 du Code général des impôts (CGI), que M. et Mme A ne pouvaient déduire de leurs revenus fonciers l'amortissement dit "Robien" pour les années contestées relativement aux logements litigieux dès lors qu'ils étaient loués avant leur acquisition par les contribuables et qu'ainsi ils ne les avaient pas acquis neufs au sens desdites dispositions.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Lyon, 2e Ch., 13 juil. 2012 (req. n° 11LY01870), inédit