L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'art. 1015 du Code de procédure civile ; il l'a été au visa de l'art. L. 331-3-1 du Code de la consommation.
Sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Banque populaire d'Alsace à l'encontre de Mme X, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné l'adjudication forcée du bien immobilier de cette dernière par une ordonnance du 2 août 2013 ; sur le pourvoi immédiat de droit local formé par Mme X, ce tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ; Mme X a demandé qu'il soit sursis à la procédure d'adjudication dans l'attente de l'issue de la procédure de traitement de sa situation de surendettement qui avait fait l'objet d'une décision de recevabilité par la décision d'une commission de surendettement du 26 septembre 2013.
Pour constater que le sursis à la vente forcée, demandé par Mme X, est prorogé, jusqu'à la date limite du 26 septembre 2014, la cour d'appel retient que la suspension de cette procédure découle de la décision de recevabilité par application de l'art. L. 331-3-1 du Code de la consommation.
En statuant comme elle l'a fait, alors que la vente forcée ayant été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande que Mme X avait formée en vue du traitement de sa situation financière, seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 2, 7 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-26.908, cassation sans renvoi, publié