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Le 30 avril 2020

 

Selon compromis de vente des 23 juin et 14 août 2006, M. André C et sa soeur, Mme Marie Magdeleine C H ont vendu à la Sci MBL une parcelle de terrain située [...] moyennant un prix de 130 000 EUR. L'acquéreur a versé un une somme à titre de dépôt de garantie. 

La réitération de la vente par acte authentique fixée au 31 octobre 2006 n'est pas intervenue. 

Au cours du mois d'octobre 2010, M. C et la Sci MBL ont convenu de régulariser la vente moyennant un nouveau prix de 150 000 EUR. 

Cet accord n'a pu être régularisé. 

La Sci a saisi le TGI de Lyon afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. André C et de Mme H à réitérer l'acte de vente de leur terrain sur la base du compromis régularisé le 14 août 2006 ou à défaut en exécution de la promesse de contrat concrétisée par les lettres échangées entre les parties les 29 octobre 2010 et 12 novembre 2010, subsidiairement aux fins de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers. 

Par jugement du 16 Janvier 2013, le TGI a débouté la Sci MBL de sa demande tendant à voir constater la vente, considérant que le premier compromis était caduc.

Appel a été relevé.

Il convient de déclarer la vente parfaite et la propriété acquise à l'acquéreur en l'état de l'échange de courriers établissant qu'une parcelle de terrain désignée par son numéro de cadastre et sa superficie a été vendue moyennant le prix de 150 000 EUR. Le vendeur avait fait savoir à l'acheteur que le prix précité était accepté en lui demandant de lui faire connaître ses intentions sur la suite du projet d'achat. L'acheteur a répondu en confirmant son intention d'acquérir pour ce prix et un dépôt de garantie complémentaire à celui déjà effectué est intervenu. L'acheteur produit en outre la procuration donnée par l'une des venderesses pour conclure la vente à ces conditions. Il résulte de ces éléments qu'une vente est bien intervenue et que cette vente est parfaite en l'état de l'accord des parties sur la chose et le prix.

Référence: 

-  Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 6 oct. 2015, RG n° 13/0858 :