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Le 11 septembre 2013
Un droit de jouissance exclusive sur les parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut donc constituer la partie privative d'un lot
Par acte du 30 déc. 2008, les consorts G ont acquis des époux T, dans l'immeuble en copropriété sis [...], les lots n° 86 et 2 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement au 8ème étage et une cave.
La promesse de vente signée le 20 octobre 2008 entre les parties prévoyait un lot 92 à créer consistant en une terrasse à aménager et précisait : "le promettant déclare que la création de la terrasse en tant que lot privatif et le principe de la vente à son profit ont été décidés suivant assemblée du 3 juin 2008".
Un litige étant survenu à propos de la cession de ce droit, la cour d'appel a tranché.
{{Un droit de jouissance exclusive sur les parties communes n'étant pas un droit de propriété et ne pouvant donc constituer la partie privative d'un lot}}, la modification du règlement de copropriété en ce sens ne peut être ordonnée par la Cour, même en exécution d'une résolution d'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de la vente d'un lot de copropriété à créer, affecté de tantièmes de parties communes, et dont la partie privative serait constituée d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune pouvant être aménagée en terrasse.
Par acte du 30 déc. 2008, les consorts G ont acquis des époux T, dans l'immeuble en copropriété sis [...], les lots n° 86 et 2 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement au 8ème étage et une cave.
La promesse de vente signée le 20 octobre 2008 entre les parties prévoyait un lot 92 à créer consistant en une terrasse à aménager et précisait : "le promettant déclare que la création de la terrasse en tant que lot privatif et le principe de la vente à son profit ont été décidés suivant assemblée du 3 juin 2008".
Un litige étant survenu à propos de la cession de ce droit, la cour d'appel a tranché.
{{Un droit de jouissance exclusive sur les parties communes n'étant pas un droit de propriété et ne pouvant donc constituer la partie privative d'un lot}}, la modification du règlement de copropriété en ce sens ne peut être ordonnée par la Cour, même en exécution d'une résolution d'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de la vente d'un lot de copropriété à créer, affecté de tantièmes de parties communes, et dont la partie privative serait constituée d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune pouvant être aménagée en terrasse.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 3 juill. 2013 (RG N° 11/12079), confirmation