Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous (art. L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation).
Par actes authentiques dressés par M. X, notaire, la société Résidences Pasteur a vendu des lots d'un immeuble à rénover, destiné à devenir une résidence avec services pour personnes âgées, à vingt-deux acquéreurs, dont vingt et un ont, chacun, constitué à cet effet une société commerciale, les actes de vente prévoyant le règlement en une seule fois, avant l'achèvement des travaux, de l'intégralité du prix ; que, par actes du même jour, les acquéreurs ont consenti sur les lots un bail commercial à la société MGI ; que les sociétés MGI et Résidences Pasteur ont été mises en liquidation judiciaire ; les acquéreurs ont assigné le liquidateur judiciaire de la société Résidences Pasteur, M. X... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, prêteur de deniers, en annulation des ventes et paiement de dommages-intérêts.
M. X, vendeur, a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la nullité des ventes et de le condamner à payer diverses sommes aux acquéreurs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen soutenu, par lui :
1°/ que doivent seules revêtir la forme de l'un des contrats prévus par les articles 1601-2 et 1601-3 du code civil les ventes ayant pour objet le transfert d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage commercial et d'habitation ; qu'en retenant que les ventes instrumentées par M. X. relevaient de l'article 1601-3 du code civil, bien qu'elle ait constaté que les biens avaient été acquis par des sociétés commerciales, devant exploiter les locaux achetés en consentant un bail commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, par fausse application ;
2°/ que constitue une activité commerciale la mise à disposition de locaux meublés assortie de prestations hôtelières ; qu'en affirmant que les immeubles en cause étaient destinés à l'habitation, bien qu'elle ait elle-même relevé, par motifs propres et adoptés, que les immeubles étaient destinés à la location en meublés avec services ¿ petit déjeuner, buanderie, etc., de sorte qu'ils étaient destinés à être exploités commercialement, la cour d'appel a violé l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, par fausse application.
Mais attendu, ayant relevé que les actes de vente comportaient transfert de propriété de lots d'un immeuble, que les travaux de restructuration n'étaient pas terminés au jour de la vente et que les acquéreurs avaient réglé intégralement le prix d'achat dans les jours suivant celle-ci et constaté que les lots vendus étaient des appartements meublés à usage d'habitation principale, avec chacun salle de douches, toilettes, cuisine, destinés à être habités à l'année par des personnes âgées, la cour d'appel a pu en déduire que l'usage d'habitation des locaux vendus était caractérisé et que l'art. L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation était applicable.
- Cour de cassation, chambre civile 3 , Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-29655 14-29656 14-29657 14-29658 14-29659 14-29660 14-29661 14-29662 14-29663 14-29664 14-29665 14-29666 14-29667 14-29668 14-29669 14-29670 14-29671 14-29672 14-29673 14-29674 14-29675 14-29676
rejet, publié au Bull.