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Le 20 février 2013
La cour d’appel en a exactement déduit que l’activité litigieuse n’était pas soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Prétendant que la société Exlinea aux droits de laquelle vient la société Auto Contact Group, aux droits de laquelle vient la société Dekra Automotive Solutions France, organisait sur son site Internet des enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d’occasion, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a engagé une action pour que soit interdite la poursuite de cette activité exercée sans agrément.

Mais d’une part, par une interprétation souveraine des clauses du contrat, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire leur ambiguïté, la cour d’appel a retenu que la société Auto Contact Group était un intermédiaire qui mettait en relation vendeurs et acheteurs de véhicules d’occasion et définissait une procédure pour parvenir à la vente sans pour autant la conclure, et que son rôle restait celui d’un courtier ; d’autre part, ayant constaté que si la vente était proposée au plus offrant, ce dernier devait, par la suite, procéder seul, sans l’intervention de la société Auto Contact Group, à une nouvelle manœuvre pour confirmer son accord, de sorte que le bien mis en vente n’était pas adjugé à l’issue des enchères et que le dernier enchérisseur restait libre de ne pas contracter, la cour d’appel en a exactement déduit que l’activité litigieuse n’était pas soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 19 févr. 2013, arrêt n° 142 (pourvoi 11-23.287), rejet, publié