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Le 26 février 2014
Pour débouter l’acquéreur du matériel de sa demande de remboursement des logiciels préinstallés, le juge de proximité de Tarascon avait retenu que l’accord des parties s’était fait sur "un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi"
Un ordinateur portable Lenovo équipé de logiciels préinstallés acheté par Stéphane le 6 déc. 2007 dans un magasin d’informatique pour le prix de 597 EUR, dont 404,81 EUR correspondaient à la valeur de logiciels préinstallés et le remboursement en était demandé devant une juridiction de proximité au motif que l'acheteur ne souhaitait pas les conserver.

Pour débouter l’acheteur du matériel de sa demande de remboursement des logiciels préinstallés, le juge de proximité de Tarascon avait retenu que l’accord des parties s’était fait sur "un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi" et qu’en outre, l’acquisition effectuée, le consommateur avait la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité.

L'affaire est venue une première fois devant la Cour de cassation qui a interrogé la Cour de justice l'Union européenne sur l'interprétation à donner à la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. La directive s'oppose, avait répondu la Cour de Luxembourg, à une réglementation nationale qui, sauf exceptions, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.

L'art. 122-1 du Code de la consommation interdit en effet de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale et cette disposition doit être appliquée, précisait la juridiction européenne, dans le respect des critères énoncés par la directive.

C'est ainsi que la 1re chambre civile de la Cour de cassation a censuré la décision du juge de Tarascon qui n'avait pas recherché si "la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive […]" et renvoya le dossier à un juge de proximité d'Aix-en Provence qui acceuilli favorablement la demande de remboursement du prix des logiciels en retenant l'existence d'une "pratique commerciale déloyale" aux motifs qu'il avait été exigé le paiement immédiat ou différé de produits fournis sans [avoir été] demandés et qu'il ne pouvait être imposé à un acheteur d'adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d'ordinateur dont les spécifications propres avaient dicté son choix.

Sur pourvoi de la société Lenovo, la 1re chambre civile de la Cour de cassation critique cette décision rendue sur renvoi tant au visa tant de la directive que de la disposition nationale.

Au visa de l'art. 5.5 et du point 29 de l'annexe I de la directive européenne, la Cour de cassation relève que c'est l'acheteur qui avait délibérément acquis l'ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l'installation préalable et au visa de l'art. L. 122-1 précité, qu'il est impossible de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels, un ordinateur nu identique auprès du fabricant.

Stéphane échoue donc, au moins temporairement, dans sa demande de remboursement.

[Arrêt intégral->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Civ. 1re, 5 févr. 2014, pourvoi n° 12-25.748, société Lenovo France c/ Stéphane X, cassation partielle, publié