Parmi les conditions suspensives de l'acte (avant-contrat) du 9 mai 2012, figurait notamment l'obtention par l'acquéreur dans les neuf mois de la signature de la convention d'un permis de construire autorisant la réalisation d'une résidence de tourisme ainsi que l'absence de tout recours et de toute procédure en retrait ou annulation dans les délais de recours définis par le code de l'urbanisme, l'acquéreur s'engageant à déposer la demande de permis au plus tard dans les trois mois de la signature de la convention et à l'afficher sur le site dans les dix jours francs de sa délivrance.
La promesse de vente de trois parcelles, comportant un chalet et un mazot.
Malgré la réalisation de la condition, c'est à juste titre que l'acheteur a refusé de régulariser la vente par acte authentique. En effet, le permis de construire n'est devenu définitif qu'après expiration du délai de recours de trois mois. Or, une procédure de saisie immobilière intentée par une banque créancière du cédant était en cours. Le permis de construire n'est devenu définitif qu'après le jugement ordonnant la vente forcée de l'immeuble. Le cédant doit donc restituer le dépôt de garantie de 200'000 euro. Il est également redevable de la pénalité prévue par la clause pénale, égale à 10 pour-cent du prix de vente, soit 120'000 euro. Cette pénalité est manifestement excessive, puisque le cessionnaire a obtenu l'adjudication de l'immeuble à son profit au même prix que celui convenu dans la promesse. Il a en revanche été contraint d'engager des poursuites contre un occupant du chef du cédant, alors que ce dernier avait garanti que le bien était libre de toute occupation. La pénalité due par le cédant doit donc être fixée à 20'000 euro.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, section 1, 20 mars 2018, RG N° 16/01915