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Le 10 octobre 2012
Le décret prévoit que l'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A informe le client de la réglementation interdisant de disposer de plusieurs livrets A et du fonctionnement de la procédure de contrôle préalable à l'ouverture d'un livret A.
La décret en référence est pris pour l'application de l'art. L. 221-38 du Code monétaire et financier, créé par l'art. 145 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le décret n° 2012-1128 du 4 oct. 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A. Il prévoit que l'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A informe le client de la réglementation interdisant de disposer de plusieurs livrets A et du fonctionnement de la procédure de contrôle préalable à l'ouverture d'un livret A. Le client précise si, dans le cas où il lui serait trouvé un livret A préalablement ouvert à l'occasion de la procédure de vérification, il accepte que l'administration fiscale lui en communique les coordonnées par l'intermédiaire de sa banque.
Le décret décrit ensuite la procédure de contrôle préalable à l'ouverture du livret A:
- l'établissement saisi d'une demande d'ouverture doit au préalable interroger l'administration fiscale sur l'existence éventuelle d'un précédent livret A;
- l'administration fiscale répond sous quarante-huit heures et précise, en cas de détention préalable et en cas d'accord formalisé par le client sur le contrat d'ouverture du livret A, les coordonnées du ou des anciens livrets;
- en l'absence d'ancien livret A, l'ouverture du nouveau livret A a lieu immédiatement;
- dans le cas contraire, le client a le choix, s'il ne renonce pas à ouvrir un nouveau livret, entre confier à la banque le soin de faire les démarches pour fermer l'ancien ou s'en charger lui-même;
- dans la première hypothèse, la banque ouvre le nouveau livret dès qu'elle a reçu une attestation de clôture de la part de l'établissement où l'ancien livret était ouvert.
Le client qui se charge de la démarche doit fournir cette même attestation à la banque dans un délai de trois mois maximum après la demande d'ouverture.
Ce délai écoulé, la banque doit consulter à nouveau l'administration fiscale si le client maintient sa demande.
Le décret prévoit aussi qu'un établissement saisi d'une demande de clôture d'un livret A est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés.
Le texte entrera en vigueur le 1er janv. 2013.
La décret en référence est pris pour l'application de l'art. L. 221-38 du Code monétaire et financier, créé par l'art. 145 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le décret n° 2012-1128 du 4 oct. 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A. Il prévoit que l'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A informe le client de la réglementation interdisant de disposer de plusieurs livrets A et du fonctionnement de la procédure de contrôle préalable à l'ouverture d'un livret A. Le client précise si, dans le cas où il lui serait trouvé un livret A préalablement ouvert à l'occasion de la procédure de vérification, il accepte que l'administration fiscale lui en communique les coordonnées par l'intermédiaire de sa banque.
Le décret décrit ensuite la procédure de contrôle préalable à l'ouverture du livret A:
- l'établissement saisi d'une demande d'ouverture doit au préalable interroger l'administration fiscale sur l'existence éventuelle d'un précédent livret A;
- l'administration fiscale répond sous quarante-huit heures et précise, en cas de détention préalable et en cas d'accord formalisé par le client sur le contrat d'ouverture du livret A, les coordonnées du ou des anciens livrets;
- en l'absence d'ancien livret A, l'ouverture du nouveau livret A a lieu immédiatement;
- dans le cas contraire, le client a le choix, s'il ne renonce pas à ouvrir un nouveau livret, entre confier à la banque le soin de faire les démarches pour fermer l'ancien ou s'en charger lui-même;
- dans la première hypothèse, la banque ouvre le nouveau livret dès qu'elle a reçu une attestation de clôture de la part de l'établissement où l'ancien livret était ouvert.
Le client qui se charge de la démarche doit fournir cette même attestation à la banque dans un délai de trois mois maximum après la demande d'ouverture.
Ce délai écoulé, la banque doit consulter à nouveau l'administration fiscale si le client maintient sa demande.
Le décret prévoit aussi qu'un établissement saisi d'une demande de clôture d'un livret A est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés.
Le texte entrera en vigueur le 1er janv. 2013.
Référence:
Source:
- D. n° 2012-1128, 4 oct. 2012; J.O. du 6