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Le 05 mai 2007
Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société MDS, le liquidateur a assigné son dirigeant en paiement des dettes sociales sur le fondement de larticle L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Le dirigeant a reproché à larrêt de la cour d'appel de lavoir condamné à payer partie des dettes sociales, après avoir écarté le moyen de nullité du jugement, alors selon lui: 1/ que le dirigeant à lencontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée doit être convoqué en chambre du conseil en vue de son audition par acte dhuissier de justice, lomission de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité, sans quil y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant; quen écartant le moyen de nullité de la procédure soulevé par lui, résultant du non-respect des formes prescrites par la loi pour sa convocation, tout en constatant que la prétendue convocation avait été adressée par lettre recommandée et non par acte dhuissier tant au dirigeant quà son avocat, la cour dappel na pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, a violé larticle 164 du décret du 27 décembre 1985; 2/ que le dirigeant à lencontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée doit se voir adresser une convocation mentionnant lobligation de se présenter en personne devant le tribunal, le non respect de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité, sans quil y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant; quen écartant le moyen de nullité tiré de ce que la convocation avait été adressée tant à lui-même quà son avocat, en mentionnant qu'il avait la faculté de se faire représenter, la cour dappel a violé larticle 164 du décret du 27 décembre 1985; 3/ Qu'il soutenait dans ses écritures que, faute davoir été valablement convoqué et auditionné en chambre du conseil, il navait pu faire ses propres observations sur les griefs qui lui étaient reprochés, la mention de larticle 853 du nouveau code de procédure civile sur la convocation étant de surcroît de nature à lui laisser croire que sa défense serait assurée par son avocat, ce qui lui avait manifestement causé grief; quen énonçant qu'il nalléguait aucun grief à lappui de sa demande de nullité, la cour dappel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile; 4/ quen estimant de surcroît que les irrégularités affectant le mode denvoi et le contenu de la prétendue convocation ne lui avaient pas causé de grief, alors quelles étaient nécessairement de nature à faire naître une confusion dans son esprit sur lobjet de sa convocation et, partant, à porter atteinte à la préparation de sa défense, la cour dappel a violé larticle 164 du décret et larticle 18 du nouveau Code de procédure civile. Aucune branche de ce moyen n'a été retenu par la Haute juridiction. Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rappelle que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise; quayant relevé que l'ancien dirigeant, qui avait été, au préalable, régulièrement assigné en paiement des dettes sociales et avait reçu une convocation mentionnant sans équivoque l'obligation d'avoir à se présenter en personne pour être entendu en chambre du conseil, n'invoquait aucun grief découlant du fait que cette convocation avait été faite par voie de notification et non par acte dhuissier de justice, la cour dappel a écarté à bon droit et sans dénaturation des conclusions de l'ancien dirigeant, le moyen tiré de la nullité de la procédure.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., fin. et écon, 24 avril 2007 (Pourvoi N° 06-10.273), rejet