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Le 23 octobre 2015

Les demandes d'acquéreurs de second rang, portant sur des vices apparents dénoncés à la livraison, qu'ils prétendent s'être aggravés, ne peuvent donner lieu à une action contractuelle à l'encontre du vendeur en l'absence d'action dans le délai de 13 mois de la livraison.

Des particuliers acquièrent une maison dans le cadre d'un programme de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).

Le procès-verbal de réception comme le procès-verbal de livraison du 23 octobre 2002 mentionnait au titre des réserves, la présence de fissures sur façades.

Les acquéreurs vendent leur maison le 21 mai 2003 et déclarent dans leur acte de vente que l'ensemble des réserves a été levé à l'exception de celles concernant les fissures sur façades et que l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et actions du vendeur à cet égard.

Ensuite, se plaignant de l'aggravation de ces fissures, ces acquéreurs de second rang assignent le vendeur en l'état futur d'achèvement en expertise et demandent sa condamnation sur le fondement des dommages dits intermédiaire..

Ils sont déclarés par la cour d'appel irrecevables en leurs demandes au motif que les demandes portaient sur des vices apparents à la livraison de sorte qu'ils auraient dû agir avant le 23 novembre 2003, soit avant l'expiration d'un délai d'un an et un mois après livraison, leur action étant en application de l'art. 1648 alinéa 2 du Code civil, forclose.

À l'appui de leur pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, ces derniers, les acheteurs, faisaient état de l'aggravation des vices certes connus à la prise de possession pour justifier le bien-fondé de leur action sur le fondement de l'art. 1147 du Code Civil et des dommages dits intermédiaires.`

Leur pourvoi est rejeté au motif :

« qu'ayant relevé que les désordres de fissures affectant les façades et pignons au moment de la réception et de la livraison puis postérieurement ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs car ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter en a exactement déduit que les demandes portant sur des vices apparents à la livraison, M. et Mme Y. qui ne pouvaient pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun étaient forclos faute d'avoir engagé leur action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison ».

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-14.706, FS-P+B