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Le 31 mars 2010
L'arrêt rappelle de façon opportune qu'une partie commune d'une copropriété si elle n'est pas un lieu privatif est un lieu privé.
La mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation et la fixation de leur image dans un lieu privé ne peut être autorisée que par le juge d'instruction, dans le cadre d'une information concernant une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (CPP).
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers, agissant en enquête préliminaire, ont mis en place un dispositif technique aux fins de capter et de fixer des images dans le parking souterrain clos d'une résidence privée dont l'accès nécessite l'usage d'une télécommande; qu'ils ont, par ce moyen, fixé les images de personnes allant et venant dans l'allée centrale du parking; que ces documents ont été versés dans la procédure annexée au réquisitoire introductif.
Mis en examen dans l'information ultérieurement ouverte, Karim X a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure et en particulier des vidéo-surveillances réalisées, en faisant notamment valoir qu'elles n'avaient pas été autorisées par un juge et qu'elles avaient été effectuées dans un lieu privé, à usage d'habitation, inaccessible à des vues extérieures et clos, l'usage d'une clef étant nécessaire pour y entrer.
Pour déclarer régulières les opérations consistant à mettre en place un dispositif de captation et de fixation d'images dans l'allée centrale du parking d'une copropriété dont l'accès nécessite l'usage d'une télécommande, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que cette installation a été effectuée avec l'autorisation du syndic de l'immeuble, dont le numéro de téléphone et le nom du représentant sont indiqués dans le procès-verbal; que, dans la mesure où l'installation du dispositif a été autorisée par le syndic, il n'était pas nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un magistrat; que les juges ajoutent que le dispositif a été installé dans les parties communes de l'immeuble et non dans les parties privatives; qu'ils énoncent que n'étant personnellement titulaire d'aucun droit sur ces lieux, Karim X n'a pas qualité pour contester la mise en place et l'utilisation du dispositif de surveillance; et que, s'il apparaît en personne sur les clichés versés au dossier, le recel de véhicules volés et la falsification de leur immatriculation ne sauraient être regardés comme des activités protégées au titre du respect de la vie privée.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel.
En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, les parties communes d'une copropriété constituant un lieu privé, les opérations de captation et de fixation d'images effectuées en l'espèce ne répondaient pas aux conditions de l'article 706-96 CPP, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
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Rappel est fait que, par une précédente décision, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (21 mars 2007) avait statué dans le même sens au sujet de photographies prises par des gendarmes au moyen d'un téléobjectif et concernant des véhicules circulant ou stationnant à l'intérieur d'une propriété privée, et ce en dehors du cadre de l'article 706-96 CPP:
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En dehors de ce cadre légal, la captation de paroles et/ou d'images constitue une atteinte aux dispositions protégeant les lieux privés et les personnes s'y trouvant. L'arrêt ci-dessus rappelle de façon opportune qu'une partie commune d'une copropriété si elle n'est pas un lieu privatif est un lieu privé.
La mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation et la fixation de leur image dans un lieu privé ne peut être autorisée que par le juge d'instruction, dans le cadre d'une information concernant une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (CPP).
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des policiers, agissant en enquête préliminaire, ont mis en place un dispositif technique aux fins de capter et de fixer des images dans le parking souterrain clos d'une résidence privée dont l'accès nécessite l'usage d'une télécommande; qu'ils ont, par ce moyen, fixé les images de personnes allant et venant dans l'allée centrale du parking; que ces documents ont été versés dans la procédure annexée au réquisitoire introductif.
Mis en examen dans l'information ultérieurement ouverte, Karim X a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure et en particulier des vidéo-surveillances réalisées, en faisant notamment valoir qu'elles n'avaient pas été autorisées par un juge et qu'elles avaient été effectuées dans un lieu privé, à usage d'habitation, inaccessible à des vues extérieures et clos, l'usage d'une clef étant nécessaire pour y entrer.
Pour déclarer régulières les opérations consistant à mettre en place un dispositif de captation et de fixation d'images dans l'allée centrale du parking d'une copropriété dont l'accès nécessite l'usage d'une télécommande, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que cette installation a été effectuée avec l'autorisation du syndic de l'immeuble, dont le numéro de téléphone et le nom du représentant sont indiqués dans le procès-verbal; que, dans la mesure où l'installation du dispositif a été autorisée par le syndic, il n'était pas nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un magistrat; que les juges ajoutent que le dispositif a été installé dans les parties communes de l'immeuble et non dans les parties privatives; qu'ils énoncent que n'étant personnellement titulaire d'aucun droit sur ces lieux, Karim X n'a pas qualité pour contester la mise en place et l'utilisation du dispositif de surveillance; et que, s'il apparaît en personne sur les clichés versés au dossier, le recel de véhicules volés et la falsification de leur immatriculation ne sauraient être regardés comme des activités protégées au titre du respect de la vie privée.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel.
En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, les parties communes d'une copropriété constituant un lieu privé, les opérations de captation et de fixation d'images effectuées en l'espèce ne répondaient pas aux conditions de l'article 706-96 CPP, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
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Rappel est fait que, par une précédente décision, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (21 mars 2007) avait statué dans le même sens au sujet de photographies prises par des gendarmes au moyen d'un téléobjectif et concernant des véhicules circulant ou stationnant à l'intérieur d'une propriété privée, et ce en dehors du cadre de l'article 706-96 CPP:
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En dehors de ce cadre légal, la captation de paroles et/ou d'images constitue une atteinte aux dispositions protégeant les lieux privés et les personnes s'y trouvant. L'arrêt ci-dessus rappelle de façon opportune qu'une partie commune d'une copropriété si elle n'est pas un lieu privatif est un lieu privé.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Crim., 27 mai 2009 (N° de pourvoi: 09-82.115 PB), cassation