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Le 01 avril 2004

Des époux assignent les acquéreurs d’un terrain jouxtant leur propriété, reprochant à ceux-ci d’avoir édifié une construction en violation d’une servitude conventionnelle de prospect au profit de leur fonds. En leur qualité de propriétaires du fonds dominant, ils demandent la démolition de la construction et le paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir reconnu que la servitude de prospect instituée par un acte de 1974, n’a été l’objet d’aucune cause d’extinction et qu’elle est opposable aux acquéreurs, retient qu’il convient de tenir compte de la particulière gravité des conséquences d’une démolition; elle refuse donc d’ordonner la destruction de la maison litigieuse. En conséquence, les acquéreurs sont condamnés au seul paiement de dommages-intérêts pour dépréciation du fonds dominant. La Cour de cassation prononce la censure de l’arrêt, au visa de l’article 701 du Code civil qui interdit au propriétaire débiteur de la servitude tout ce qui peut en diminuer l’usage ou la rendre incommode. La Cour rappelle que les juges du fond sont tenus au respect du principe que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé par la réalisation d’un ouvrage. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 701€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 17 décembre 2003 (pourvoi n° 02-10300), cassation partielle (arrêt à paraître au Bull. civ. III) FAQ de l'Office notarial de Baillargues Copropriétaires, syndics, posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.