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Le 02 novembre 2022

 

Alléguant leur qualité d'héritières, le décès d'K R le 13 septembre 2014 à Marseille, le virement de 60.000 EUR à sa concubine le 2 mars 2010 et l'atteinte à leur réserve héréditaire, par acte du 29 juillet 2019, Mme T R et Mme [C R ont assigné Mme V I devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 59.825,80 EUR au titre de l'atteinte à leur réserve héréditaire, avec intérêts au taux légal à compter du décès, des dépens et de 2.000EUR en application des dispositions de l'article 700 CPC.

Les enfants sont en l'espèce fondés à dénoncer l'atteinte à leur réserve héréditaire résultant du virement de 60.000 EUR effectué par le défunt au profit de sa concubine. En effet, ce virement constitue un acte de dépouillement actuel et irrévocable en faveur de la concubine qui l'a accepté. Par ce virement, le défunt s'est privé de plus de deux tiers de ses ressources qui étaient très faibles. En outre, ce virement ne peut être qualifié de gratification rémunératoire pour être intervenu au tout début de la vie commune, ce qui exclut la contrepartie d'un service rendu. L'actif de la succession se limitait au solde du compte bancaire du défunt de 522 EUR. La masse des biens existants au décès se compose de cette somme majorée du montant du virement de 60.000 EUR.

La concubine est donc condamnée à payer aux deux enfants du défunt leur réserve qui est de 40.348 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section, 28 Septembre 2022, RG n° 21/00257