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Le 23 janvier 2007
L'intérêt de l'arrêt dont relation suit est qu'il confirme implicitement que pour agir en respect des dispositions contractuelles ou contractualisées du lotissement, il faut justifier d'un intérêt à agir, en particulier d'un préjudice subi du fait d'une infraction à ces dispositions. Propriétaire d'une habitation dans un lotissement, la société civile immobilière CLMC a demandé à Mme X, propriétaire d'un lot mitoyen, de démolir le studio qu'elle avait édifié à vingt centimètres de la limite séparative en violation des dispositions du règlement de lotissement interdisant toute construction à moins de quatre mètres de la limite, puis l'a assignée à cette même fin et en paiement de dommages-intérêts. Pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'un huissier de justice a constaté que la végétation existant entre les deux habitations empêchait d'avoir une vue directe sur la propriété voisine et que faute de préjudice établi que lui causerait la construction la SCI devait être déboutée de ses demandes tant en démolition qu'en dommages-intérêts. En statuant ainsi, dit la Cour de cassation, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence de vues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 20 décembre 2006 (N° de pourvoi: 05-18.993), cassation