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Le 03 février 2014
Les exceptions à la règle de l'unanimité requise pour modifier la répartition des charges ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce
Est nulle la décision d'assemblée générale des copropriétaires ayant adopté, à la majorité de l'article des deux tiers des voix, les nouvelles grilles de répartition de charges spéciales pour le chauffage, l'escalier et l'ascenseur.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus utilement soutenir que la résolution aurait été valablement adoptée à la majorité de l'art. 26 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 au motif qu'il s'agirait d'une modification des charges rendue nécessaire par la création de nouveaux locaux privatifs ainsi que par la nécessité d'aboutir à une répartition des frais de chauffage plus équitable alors qu'il appert de l'analyse des documents produits que les nouvelles grilles soumises au vote de l'assemblée générale correspondaient en réalité à une refonte totale des grilles initiales, les critères retenus pour fixer les quotes-parts de charges afférentes à chaque lot étant différents, de même que l'échelle de répartition choisie, de telle sorte que les exceptions à la règle de l'unanimité requise pour modifier la répartition des charges ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, l'équité alléguée n'entrant pas dans les exceptions prévues par la loi précitée.
Est nulle la décision d'assemblée générale des copropriétaires ayant adopté, à la majorité de l'article des deux tiers des voix, les nouvelles grilles de répartition de charges spéciales pour le chauffage, l'escalier et l'ascenseur.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus utilement soutenir que la résolution aurait été valablement adoptée à la majorité de l'art. 26 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 au motif qu'il s'agirait d'une modification des charges rendue nécessaire par la création de nouveaux locaux privatifs ainsi que par la nécessité d'aboutir à une répartition des frais de chauffage plus équitable alors qu'il appert de l'analyse des documents produits que les nouvelles grilles soumises au vote de l'assemblée générale correspondaient en réalité à une refonte totale des grilles initiales, les critères retenus pour fixer les quotes-parts de charges afférentes à chaque lot étant différents, de même que l'échelle de répartition choisie, de telle sorte que les exceptions à la règle de l'unanimité requise pour modifier la répartition des charges ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, l'équité alléguée n'entrant pas dans les exceptions prévues par la loi précitée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 11 déc. 2013, RG N° 11/17794