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Le 25 février 2014
Le vendeur d'un appartement ayant effectué les travaux d'installation électrique et la pose de lambris de la façade de la terrasse équipée d'un cumulus argués de vice caché ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée à l'acte
Aux termes de l'art. 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'art. 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l'art. 1644 du Code civil, dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Le premier juge a justement relevé que Monsieur J, vendeur, ayant effectué les travaux litigieux ne peut se prévaloir de la clause de non garantie.
{{Le vendeur d'un appartement ayant effectué les travaux d'installation électrique et la pose de lambris de la façade de la terrasse équipée d'un cumulus argués de vice caché ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée à l'acte}}. Il doit cependant être retenu, s'agissant de l'installation électrique, que les vices étaient apparents au vu du rapport d'expertise faisant état d'une non-conformité de l'installation comportant des rallonges électriques posées sous le plancher alimentant des prises de courant. Il était en effet visible que de simples rallonges font office de gaine et passent sous le plancher. Il apparaît en revanche, s'agissant du lambris et du cumulus sur la terrasse, que ces ouvrages avaient été construits sans que le vendeur ait obtenu l'autorisation de la copropriété, ce que les acquéreurs ne pouvaient pas savoir et qui les aurait conduit à offrir un moindre prix en la connaissance qu'ils devraient faire un autre revêtement de façade et déplacer le cumulus. La moins-value engendrée par la dépose du lambris qui affecte l'esthétique de la terrasse peut être évaluée au montant de l'habillage soit à 3.240 EUR. Le vendeur doit également être condamné au paiement des frais de peinture de la façade pour 2.000 EUR et pour les frais de transfert du cumulus dans les combles pour un montant de 1.800 EUR.
Aux termes de l'art. 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'art. 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l'art. 1644 du Code civil, dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Le premier juge a justement relevé que Monsieur J, vendeur, ayant effectué les travaux litigieux ne peut se prévaloir de la clause de non garantie.
{{Le vendeur d'un appartement ayant effectué les travaux d'installation électrique et la pose de lambris de la façade de la terrasse équipée d'un cumulus argués de vice caché ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée à l'acte}}. Il doit cependant être retenu, s'agissant de l'installation électrique, que les vices étaient apparents au vu du rapport d'expertise faisant état d'une non-conformité de l'installation comportant des rallonges électriques posées sous le plancher alimentant des prises de courant. Il était en effet visible que de simples rallonges font office de gaine et passent sous le plancher. Il apparaît en revanche, s'agissant du lambris et du cumulus sur la terrasse, que ces ouvrages avaient été construits sans que le vendeur ait obtenu l'autorisation de la copropriété, ce que les acquéreurs ne pouvaient pas savoir et qui les aurait conduit à offrir un moindre prix en la connaissance qu'ils devraient faire un autre revêtement de façade et déplacer le cumulus. La moins-value engendrée par la dépose du lambris qui affecte l'esthétique de la terrasse peut être évaluée au montant de l'habillage soit à 3.240 EUR. Le vendeur doit également être condamné au paiement des frais de peinture de la façade pour 2.000 EUR et pour les frais de transfert du cumulus dans les combles pour un montant de 1.800 EUR.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 1, 10 févr. 2014, RG 12/06899