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Le 03 mars 2014
La superficie de ce lot, qui, même s'il était affecté de tantièmes de copropriété, ne correspondait qu'à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune, ne pouvait être incluse dans la mention de superficie
Par acte notarié du 1er août 2007, M. X et M. Y ont vendu divers lots de copropriété à la société Sofic, qui, soutenant que la superficie du bien était inférieure à celle mentionnée à l'acte de vente, les a assignés en remboursement du trop-perçu par rapport à la mesure réelle et en paiement de dommages-intérêts ; MM. X et Y ont assigné en intervention forcée la société Cardo architecture et paysage, géomètre-expert, ainsi que son assureur, la société Mutuelle des architectes français.

La société de géomètres experts Cardo et MM. X et Y, vendeurs, ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la cour couverte était une partie commune dont la superficie ne pouvait être incluse dans la mention de superficie de l'acte de vente et qu'une réduction de prix était encourue, alors, selon eux, qu'une cour couverte dont la jouissance exclusive est réservée à un copropriétaire est une partie privative lorsque le règlement de copropriété précise que les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, le reste constituant les parties communes.

Mais, ayant relevé que le règlement de copropriété du 15 oct. 1979 désignait dans sa première partie au nombre des "choses et parties communes à tous les copropriétaires : - la totalité du sol de l'immeuble, tant dans ses parties bâties que non bâties, la jouissance de la cour couverte étant toutefois réservée aux propriétaires du lot 451", et décrivait dans sa 2e partie le bâtiment I, avec le lot numéro 401 puis "Sol Lot numéro 451 avec accès sur la villa des Charmilles - droit à la jouissance exclusive d'une cour couverte. Ce lot communique avec le lot 251 (bâtiment F) et donne accès au lot n° 401 (bâtiment ). Les quarante-deux/ dix millièmes des parties communes générales", la cour d'appel, , en a exactement déduit que la cour couverte dans le bâtiment I, qui constituait le sol de l'immeuble, était aux termes du règlement de copropriété une partie commune dont seule la jouissance était privative, ce droit ayant été érigé en un lot, et a à bon droit retenu que la superficie de ce lot, qui, même s'il était affecté de tantièmes de copropriété, ne correspondait qu'à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune, ne pouvait être incluse dans la mention de superficie au sens de l'art. 46 de la loi du 10 juill. 1965 (issu de la loi Carrez) dans l'acte de vente.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-21.748, rejet, inédit