Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 mars 2014
L'annulation de la vente, faute de garantie intrinsèque conforme aux dispositions d'ordre public, doit donc être prononcée.

Sur le fondement de l'art. R. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), le tribunal a exactement relevé que la garantie intrinsèque de l'opération n'était pas légalement constituée puisque les conditions prévues par ce texte n'étaient pas remplies en l'absence d'une attestation d'achèvement des fondations du bâtiment comprenant la maison des époux acheteurs (il s'agissait de maisons individuelles jumelées par trois) établie par un homme de l'art indépendant, puisque l'attestation annexée au contrat émanait du préposé d'une entreprise appartenant au même groupe que le promoteur vendeur et, qui, rédigée en termes généraux, ne concernait même pas spécialement le groupe de maisons en cause, et en l'absence d'un financement établi par les fonds propres du vendeur, une avance de trésorerie de la société mère du promoteur ne remplissant pas les conditions de permanence exigibles.

Il y a lieu d'ajouter que les dispositions du Code de la construction relatives aux conditions de forme et de fond des contrats de vente en état futur d'achèvement (VEFA) doivent être interprétées strictement puisqu'elles sont destinées à protéger les acquéreurs en l'état futur d'achèvement contre l'insolvabilité du vendeur promoteur et sont à ce titre impératives, de sorte que ne peut être admis aucun équivalent ou approximation.

L'annulation de la vente, faute de garantie intrinsèque conforme aux dispositions d'ordre public, doit donc être prononcée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rouen, Ch. civ. 1, 4 déc. 2013, RG N° 12/06110