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Le 22 avril 2014
La loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres et des assureurs.
La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR a sollicité la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de justification par le syndic d'un mandat pour ester en justice conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat justifie d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 déc. 2000, qui comporte une résolution adoptée à la majorité requise par l'article 25 et aux termes de laquelle l'assemblée a donné pouvoir au syndic pour diligenter toute procédure, tant en référé qu'au fond, devant les juridictions compétentes, à l'encontre du maître de l'ouvrage (SCI DE PIERLAS), de l'assureur dommages-ouvrage, de l'architecte et autres locateurs d'ouvrage, pour obtenir l'exécution des travaux de parachèvement destinés à remédier au non finitions des parties communes (hall d'entrée, couloirs, carrelage') ainsi que les réparations des malfaçons (inondation quasi-permanente des garages, des ascenseurs, infiltrations en façade).
Relevant que la loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres et des assureurs.
Le syndic ayant été valablement habilité à ester en justice au titre des désordres qui intéressent la présente instance, le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera rejeté.
La loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres et des assureurs.
Par cette décision, il a été par ailleurs jugé que les vices de construction ayant entraîné l'inondation du sous-sol n'ayant été révélés au Syndicat que par les minutieuses et longues opérations d'expertise et les dommages résultant de ces vices ne s'étant manifestés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'au cours d'épisodes pluvieux, il en résulte que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce que les fosses d'ascenseurs, les fosses d'hydrocarbures et les garages n'ont pas pour vocation d'être inondés de manière récurrente.
La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR a sollicité la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de justification par le syndic d'un mandat pour ester en justice conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat justifie d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 déc. 2000, qui comporte une résolution adoptée à la majorité requise par l'article 25 et aux termes de laquelle l'assemblée a donné pouvoir au syndic pour diligenter toute procédure, tant en référé qu'au fond, devant les juridictions compétentes, à l'encontre du maître de l'ouvrage (SCI DE PIERLAS), de l'assureur dommages-ouvrage, de l'architecte et autres locateurs d'ouvrage, pour obtenir l'exécution des travaux de parachèvement destinés à remédier au non finitions des parties communes (hall d'entrée, couloirs, carrelage') ainsi que les réparations des malfaçons (inondation quasi-permanente des garages, des ascenseurs, infiltrations en façade).
Relevant que la loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres et des assureurs.
Le syndic ayant été valablement habilité à ester en justice au titre des désordres qui intéressent la présente instance, le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera rejeté.
La loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres et des assureurs.
Par cette décision, il a été par ailleurs jugé que les vices de construction ayant entraîné l'inondation du sous-sol n'ayant été révélés au Syndicat que par les minutieuses et longues opérations d'expertise et les dommages résultant de ces vices ne s'étant manifestés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'au cours d'épisodes pluvieux, il en résulte que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce que les fosses d'ascenseurs, les fosses d'hydrocarbures et les garages n'ont pas pour vocation d'être inondés de manière récurrente.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 3 B, 13 mars 2014, Numéro de rôle : 12/19964