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Le 14 juin 2014
Ainsi, pour la Cour de cassation, ce vendeur devait être assimilé à un vendeur professionnel parce qu'il avait réalisé lui-même les travaux. Peu importait qu'il n'ait pas la qualité de professionnel du bâtiment.
Selon l'art. 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Toutefois, ledit vendeur ne peut se prévaloir de cette clause exonératoire des vices cachés quand il est de mauvaise foi ou lorsqu'il est qualifié de vendeur professionnel.
Dans l'affaire en référence, le vendeur avait conçu et installé une cheminée à foyer fermé dans l'immeuble qu'il avait ensuite cédé. Cette installation n'étant pas conforme aux règles de sécurité et aux règles de l'art, un incendie avait détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture. Les acquéreurs ayant agi contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun, ils s'étaient vus opposer par les juges de la cour d'appel la clause d'exonération des vices cachés.
Ces derniers avaient considéré la clause opposable pour deux motifs. D'une part, l'acquéreur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du vendeur. D'autre part, si le vendeur avait, au cours de sa vie professionnelle, travaillé dans le bâtiment, il ne possédait aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé et qu'il ne pouvait donc être considéré comme un professionnel averti présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée lors de la conclusion de la vente de l'immeuble.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa du texte précité :
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X (vendeur) avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
{{Ainsi, pour la Cour de cassation, ce vendeur devait être assimilé à un vendeur professionnel parce qu'il avait réalisé lui-même les travaux. Peu importait qu'il n'ait pas la qualité de professionnel du bâtiment.}}
Selon l'art. 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Toutefois, ledit vendeur ne peut se prévaloir de cette clause exonératoire des vices cachés quand il est de mauvaise foi ou lorsqu'il est qualifié de vendeur professionnel.
Dans l'affaire en référence, le vendeur avait conçu et installé une cheminée à foyer fermé dans l'immeuble qu'il avait ensuite cédé. Cette installation n'étant pas conforme aux règles de sécurité et aux règles de l'art, un incendie avait détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture. Les acquéreurs ayant agi contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun, ils s'étaient vus opposer par les juges de la cour d'appel la clause d'exonération des vices cachés.
Ces derniers avaient considéré la clause opposable pour deux motifs. D'une part, l'acquéreur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du vendeur. D'autre part, si le vendeur avait, au cours de sa vie professionnelle, travaillé dans le bâtiment, il ne possédait aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé et qu'il ne pouvait donc être considéré comme un professionnel averti présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée lors de la conclusion de la vente de l'immeuble.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa du texte précité :
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X (vendeur) avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
{{Ainsi, pour la Cour de cassation, ce vendeur devait être assimilé à un vendeur professionnel parce qu'il avait réalisé lui-même les travaux. Peu importait qu'il n'ait pas la qualité de professionnel du bâtiment.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 juill. 2013, pourvoi n° 12-17.149
Commentaire et conseils:
- La vente de la hutte du castor et la garantie des vices cachés. Commentaire par Vivien Zalewski-Sicard, maître de conférences à l'université de Corse, membre de l'IRDP EA1166, du CRDI (CNAM-ICH Ouest) et de l'IEJUC