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Le 25 juillet 2014
L'associé justifie d'un juste motif lorsque les parts ou actions lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, sans autre considération tirée de la situation personnelle de l'associé retrayant
L'héritière de la défunte actionnaire d'une société d'attribution d'immeuble à temps partagé fonde sa demande de retrait sur l'article 19-1 de la loi du 6 janv. 1986 régissant les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé résultant de la loi du 22 juillet 2009 qui a ouvert aux associés un droit de retrait sur décision unanime des associés ou sur autorisation judiciaire.
La société ne peut s'opposer à cette demande en invoquant l'inopposabilité des dispositions précitées arguées de contraires à la directive européenne 2008/122/CE du du 14 janv. 2009. Cette directive dont aucune disposition claire et inconditionnelle pour lui conférer un effet direct dans l'ordre interne n'est invoquée, de surcroît dans les rapports entre deux personnes privées, vise en effet à renforcer la protection du consommateur et ne comporte aucune disposition relative au droit de retrait des associés.
Le caractère d'ordre public de l'[art. L 212-9 du Code de la construction et de l'habitation->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... est tout aussi vainement invoqué dès lors que ce caractère ne lui confère aucune primauté dans l'ordre législatif et que l'art. 19-1 invoqué a nécessairement entendu déroger à ces dispositions qui lui étaient antérieures en ouvrant précisément un droit de retrait dans certaines conditions aux associés des sociétés d'attribution en jouissance. Il ressort de ce texte que l'associé justifie d'un juste motif lorsque les parts ou actions lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, sans autre considération tirée de la situation personnelle de l'associé retrayant. Or cette situation correspond à celle de l'associée dont le retrait doit donc être autorisé. Il n'appartient pas en revanche au juge de fixer la valeur des droits sociaux de l'associé retrayant de sorte que les parties doivent être renvoyées aux dispositions de l'[art. 1843-4 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
L'héritière de la défunte actionnaire d'une société d'attribution d'immeuble à temps partagé fonde sa demande de retrait sur l'article 19-1 de la loi du 6 janv. 1986 régissant les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé résultant de la loi du 22 juillet 2009 qui a ouvert aux associés un droit de retrait sur décision unanime des associés ou sur autorisation judiciaire.
La société ne peut s'opposer à cette demande en invoquant l'inopposabilité des dispositions précitées arguées de contraires à la directive européenne 2008/122/CE du du 14 janv. 2009. Cette directive dont aucune disposition claire et inconditionnelle pour lui conférer un effet direct dans l'ordre interne n'est invoquée, de surcroît dans les rapports entre deux personnes privées, vise en effet à renforcer la protection du consommateur et ne comporte aucune disposition relative au droit de retrait des associés.
Le caractère d'ordre public de l'[art. L 212-9 du Code de la construction et de l'habitation->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... est tout aussi vainement invoqué dès lors que ce caractère ne lui confère aucune primauté dans l'ordre législatif et que l'art. 19-1 invoqué a nécessairement entendu déroger à ces dispositions qui lui étaient antérieures en ouvrant précisément un droit de retrait dans certaines conditions aux associés des sociétés d'attribution en jouissance. Il ressort de ce texte que l'associé justifie d'un juste motif lorsque les parts ou actions lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, sans autre considération tirée de la situation personnelle de l'associé retrayant. Or cette situation correspond à celle de l'associée dont le retrait doit donc être autorisé. Il n'appartient pas en revanche au juge de fixer la valeur des droits sociaux de l'associé retrayant de sorte que les parties doivent être renvoyées aux dispositions de l'[art. 1843-4 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 8, 28 janv. 2014, RG N° 12/22501