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Le 07 octobre 2014
Le manquement allégué n’aurait pu tendre qu’à l’allocation de dommages et intérêts pour faute du vendeur et non à la nullité du contrat qui n’est pas légalement définie comme sanction de l’article précité.
Dans le cadre d’une opération à objet de défiscalisation proposée par la S.A.S. OMNIUM CONSEIL, assurée par la S.A. ALLIANZ, chargée par le promoteur de commercialiser les lots de la résidence, M. Richard F a acquis en VEFA (vente en état futur d'aménagement) de la S.C.I. LE TRÉSORIER, par acte du 8 déc. 2005, une villa dans un ensemble immobilier à Foix, au moyen d’un prêt consenti par le Crédit Immobilier de France (CIF)..
Saisi suivant assignations en date des 8 déc. 2008, 16 déc. 2008 et 4 févr. 2009, par Richard F contre la S.C.I. LE TRÉSORIER qui a appelé en garantie la S.A. OMNIUM CONSEIL laquelle a appelé elle même en garantie son assureur la S.A. ALLIANZ, contre le notaire, Maître Jean-Pierre S, et contre le CIF d’une action principale en nullité de la vente principalement pour dol et subsidiairement pour erreur et d’une action subsidiaire en dommages et intérêts (97.435 euro), le Tribunal de grande instance de Foix, par jugement en date du 25 janv. 2012, a débouté le demandeur en ses demandes et les parties défenderesses en leurs demandes de garantie devenues sans objet.
La Cour d’appel de Toulouse confirme.
L’acquéreur d’une villa vendue en EFA dans le cadre d’une opération de défiscalisation doit être débouté de son action en annulation. L’acquéreur invoque en effet vainement un dol consistant à avoir émis une plaquette publicitaire vantant les avantages de l’investissement et présentant une simulation aboutissant à une rentabilité par le cumul des revenus, de la défiscalisation et de la réévaluation du bien qui aurait passé sous silence tous les risques de l’opération proposée. Ni la production d’un manuel de vente pour agent commercial ni la vente au prix de 164.080 euro prétendument surévalué s’agissant d’une villa de quatre pièces avec garage et parking ne permettent de caractériser une manœuvre dolosive, alors que l’opération de défiscalisation a été effective puisque l’acquéreur a pu déduire chaque année entre 2006 et 2010 un déficit foncier qui l’a rendu non imposable.
L’acquéreur ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l’art. L 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 26 juill. 1993 qui imposent à tout professionnel vendeur de bien de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien avant la conclusion du contrat pour se prévaloir d’un défaut d’information sur le marché locatif du lieu de situation de l’immeuble. Cet élément représente en effet un élément extrinsèque au bien vendu dont il ne constitue pas une caractéristique essentielle, étant observé que {{le manquement allégué n’aurait pu tendre qu’à l’allocation de dommages et intérêts pour faute du vendeur et non à la nullité du contrat qui n’est pas légalement définie comme sanction de l’article précité.}}
Dans le cadre d’une opération à objet de défiscalisation proposée par la S.A.S. OMNIUM CONSEIL, assurée par la S.A. ALLIANZ, chargée par le promoteur de commercialiser les lots de la résidence, M. Richard F a acquis en VEFA (vente en état futur d'aménagement) de la S.C.I. LE TRÉSORIER, par acte du 8 déc. 2005, une villa dans un ensemble immobilier à Foix, au moyen d’un prêt consenti par le Crédit Immobilier de France (CIF)..
Saisi suivant assignations en date des 8 déc. 2008, 16 déc. 2008 et 4 févr. 2009, par Richard F contre la S.C.I. LE TRÉSORIER qui a appelé en garantie la S.A. OMNIUM CONSEIL laquelle a appelé elle même en garantie son assureur la S.A. ALLIANZ, contre le notaire, Maître Jean-Pierre S, et contre le CIF d’une action principale en nullité de la vente principalement pour dol et subsidiairement pour erreur et d’une action subsidiaire en dommages et intérêts (97.435 euro), le Tribunal de grande instance de Foix, par jugement en date du 25 janv. 2012, a débouté le demandeur en ses demandes et les parties défenderesses en leurs demandes de garantie devenues sans objet.
La Cour d’appel de Toulouse confirme.
L’acquéreur d’une villa vendue en EFA dans le cadre d’une opération de défiscalisation doit être débouté de son action en annulation. L’acquéreur invoque en effet vainement un dol consistant à avoir émis une plaquette publicitaire vantant les avantages de l’investissement et présentant une simulation aboutissant à une rentabilité par le cumul des revenus, de la défiscalisation et de la réévaluation du bien qui aurait passé sous silence tous les risques de l’opération proposée. Ni la production d’un manuel de vente pour agent commercial ni la vente au prix de 164.080 euro prétendument surévalué s’agissant d’une villa de quatre pièces avec garage et parking ne permettent de caractériser une manœuvre dolosive, alors que l’opération de défiscalisation a été effective puisque l’acquéreur a pu déduire chaque année entre 2006 et 2010 un déficit foncier qui l’a rendu non imposable.
L’acquéreur ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l’art. L 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 26 juill. 1993 qui imposent à tout professionnel vendeur de bien de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien avant la conclusion du contrat pour se prévaloir d’un défaut d’information sur le marché locatif du lieu de situation de l’immeuble. Cet élément représente en effet un élément extrinsèque au bien vendu dont il ne constitue pas une caractéristique essentielle, étant observé que {{le manquement allégué n’aurait pu tendre qu’à l’allocation de dommages et intérêts pour faute du vendeur et non à la nullité du contrat qui n’est pas légalement définie comme sanction de l’article précité.}}
Référence:
Référence :
- Cour d’appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 1, 9 sept. 2013, RG 12/01755, confirmation