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Le 09 octobre 2014
En l'absence de contrat de fourniture d'électricité pour les cinq compteurs litigieux, le manquement imputé à la société ERDF ne constituait qu'une négligence ne faisant pas obstacle à l'exercice de l'action {de in rem verso}
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 1371 du Code civil et du principe de l'enrichissement sans cause.

ERDF a procédé au raccordement au réseau de distribution d'électricité des parties communes de l'ensemble immobilier Campagne Clérissy livré en 2006 ; pour cinq des compteurs de la copropriété, le syndicat des copropriétaires n'avait pas souscrit de contrat auprès d'un fournisseur, alors que ces compteurs avaient été alimentés en énergie électrique par la société ERDF jusqu'en 2010 ; la société ERDF a réclamé au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le coût de la consommation pour les cinq compteurs sur cette période.

Pour rejeter la demande en paiement de la société ERDF, l'arrêt d'appel retient que le fait, pour la société ERDF, de n'avoir procédé à aucun contrôle des installations électriques de la copropriété, pendant les cinq ans ayant suivi la mise en service de ces installations, constitue une faute suffisamment lourde pour faire obstacle à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause.

En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat de fourniture d'électricité pour les cinq compteurs litigieux, le manquement imputé à la société ERDF ne constituait qu'une négligence ne faisant pas obstacle à l'exercice de l'action {de in rem verso}, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1er oct. 2014, N° de pourvoi: 13-22.352, cassation, inédit