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Le 09 octobre 2014
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de notification de la notice informative n’avait pas empêché le délai de sept jours de courir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L 231-9 et L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

M. X et la société Maisons Omega ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ; M. X ayant refusé de payer un appel de fonds et de réceptionner l’ouvrage, la société Maisons Omega l’a assigné pour voir prononcer la réception de l’ouvrage et pour obtenir paiement de sommes ; M. X de son côté a sollicité la résolution du contrat.

Pour rejeter cette demande, l’arrêt d'appel retient que le CCMIsouscrit par M. X, stipule, en son article 5-2 {in fin}e que "{A compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de sept jours pour se rétracter. Passé ce délai, le contrat sera réputé définitif}" ; que la société Maisons Omega justifie que la lettre du […] 2007 par laquelle elle a transmis à M. X le contrat de construction est parvenue à celui-ci le […] 2007 et que le délai de sept jours a commencé à courir le […] 2007 et qu’ainsi M. X, étant forclos à exercer son droit de rétractation au moment de la réception des travaux, ne peut prétendre à la résolution du contrat.

{{En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de notification de la notice informative n’avait pas empêché le délai de sept jours de courir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, arrêt n° 1166 du 8 oct. 2014 (pourvoi 13-20.294), cassation, publié