Partager cette actualité
Le 16 octobre 2014
Art. 1792-6 du Code civil, qui s'applique en l'espèce et qui dispose qu'à défaut de réception amiable, la réception peut être prononcée judiciairement.
Les époux B ont confié à l'EURL "Les Castors Audois" la construction de leur maison individuelle, dans le [...], le marché s'élevant au montant de 70.?200 EUR. Il était convenu que les maîtres d'ouvrage prendraient à leur charge une partie des travaux de second œuvre. Deux avenants au marché étaient signés par les parties relatifs à la fourniture de matériaux pour le poste plâtrerie-isolation et la réalisation de fouilles et de fondations pour la terrasse, les époux B refusant de signer un troisième avenant, ainsi que de payer à l'EURL la somme de 11.098 EUR et celle de 2.000 EUR (montant d'un prêt personnel) et de réceptionner l'ouvrage.
Il y a lieu de rejeter l'argumentation des maîtres de l'ouvrage, les époux B, qui soutiennent qu'au visa de l'art. L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), la réception judiciaire est impossible dans le cadre d'un contrat de construction avec fourniture de plans, dès lors que celle-ci doit être constatée par écrit. En effet, ils ajoutent au texte des dispositions qu'il ne contient pas, puisque ce dernier vise expressément la garantie d'achèvement, en précisant que la garantie cesse lorsque la réception a été constatée par écrit et non que la réception doit être constatée par écrit.
Par conséquent, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas permis la réception amiable, aucun écrit n'a pu être formalisé, le constructeur ayant à juste titre demandé l'application des dispositions de l'art. 1792-6 du Code civil, qui s'applique en l'espèce et qui dispose qu'à défaut de réception amiable, la réception peut être prononcée judiciairement.
Les époux B ont confié à l'EURL "Les Castors Audois" la construction de leur maison individuelle, dans le [...], le marché s'élevant au montant de 70.?200 EUR. Il était convenu que les maîtres d'ouvrage prendraient à leur charge une partie des travaux de second œuvre. Deux avenants au marché étaient signés par les parties relatifs à la fourniture de matériaux pour le poste plâtrerie-isolation et la réalisation de fouilles et de fondations pour la terrasse, les époux B refusant de signer un troisième avenant, ainsi que de payer à l'EURL la somme de 11.098 EUR et celle de 2.000 EUR (montant d'un prêt personnel) et de réceptionner l'ouvrage.
Il y a lieu de rejeter l'argumentation des maîtres de l'ouvrage, les époux B, qui soutiennent qu'au visa de l'art. L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), la réception judiciaire est impossible dans le cadre d'un contrat de construction avec fourniture de plans, dès lors que celle-ci doit être constatée par écrit. En effet, ils ajoutent au texte des dispositions qu'il ne contient pas, puisque ce dernier vise expressément la garantie d'achèvement, en précisant que la garantie cesse lorsque la réception a été constatée par écrit et non que la réception doit être constatée par écrit.
Par conséquent, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas permis la réception amiable, aucun écrit n'a pu être formalisé, le constructeur ayant à juste titre demandé l'application des dispositions de l'art. 1792-6 du Code civil, qui s'applique en l'espèce et qui dispose qu'à défaut de réception amiable, la réception peut être prononcée judiciairement.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Montpellier, Ch. 1, sect. A O1, 21 nov. 2013, RG N° 11/07365, confirmation