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Le 06 novembre 2014
Les restrictions aux droits des copropriétaires édictées par le règlement de copropriété ne peuvent être imposées que si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble
En droit, les restrictions aux droits des copropriétaires édictées par le règlement de copropriété ne peuvent être imposées que si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes par son caractère et par sa situation et ce, par application du principe de libre jouissance de leurs parties privatives par les copropriétaires. Pas davantage que le règlement de copropriété, l'assemblée générale de copropriété ne peut restreindre ce principe de libre jouissance. Par ailleurs, une décision d'assemblée générale des copropriétaires sanctionnée par un vote et qui réitère une décision prise antérieurement peut être l'objet d'une action en annulation.

Dans cette affaire, d'après les clauses contestées du règlement de copropriété, l'immeuble, à destination bourgeoise principale mais non exclusive, tolère l'exercice des professions libérales "à la condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble". De ce fait, aucune interdiction "de principe" d'exercer l'une ou l'autre de ces professions ne peut être imposée aux copropriétaires, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux, ce qui serait discriminatoire, au surplus, à l'égard des locaux du rez-de-chaussée et des copropriétaires entrés dans les lieux postérieurement à l'assemblée générale litigieuse. Il est donc indifférent que les assemblées générales aient voté ou non ces résolutions à la majorité requise, l'interdiction d'exercice de professions libérales dans un immeuble mixte étant abusive et inopposable par hypothèse aux copropriétaires soit qu'elle procède du règlement de copropriété soit qu'elle découle d'un vote acquis lors d'une assemblée générale devenue définitive.

Par ailleurs, le couloir desservant les chambres de service n° 50 et n° 51, la salle de douche et le water-closet qui leur étaient communs a été intégré dans les parties privatives desdits lots, dont le propriétaire possède également le lot n° 52, d'où il suit que la résolution contestée n'a été adoptée qu'à l'effet de priver le propriétaire des lots 26 à 29 d'user de la même faculté d'intégrer des parties communes à ses lots privatifs et de clore l'ensemble, {{ce qui constitue une rupture d'égalité entre copropriétaires et procède d'un abus du droit de vote}}, conduisant par ce seul motif à annuler la résolution querellée.

En outre, s'il est exact que la clause du règlement de copropriété doit être déclarée non écrite en ce qu'elle permet de transformer une partie commune en partie privative sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, il doit en être déduit que le propriétaire des lots susceptibles d'être réunis aux parties communes doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale avant d'intégrer les parties communes formant couloir, salle de douche et water-closet à ses chambres de service afin d'en faire des parties communes à jouissance privative et de clore le tout et que l'assemblée générale devra, en principe, l'autoriser à ce faire aux mêmes conditions que le copropriétaire des lots n° 50 et 51, {{sauf à commettre derechef un abus de majorité par discrimination.}}
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 17 sept. 2014, RG N° 12/22662