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Le 25 novembre 2014
il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété
L'immeuble situé [...] est soumis au régime de la copropriété ; les lots sont répartis entre onze copropriétaires parmi lesquels : Monsieur Didier P et Madame Renelde D épouse P, Monsieur Jean V, Madame Marie-France M, Monsieur Stéphane S Maxent.
Aux termes d'une délibération prise au cours de l'assemblée générale du 26 avril 2000, à la suite de la démission du syndic, une résolution a été adoptée à l'unanimité pour ajouter au règlement de copropriété une clause permettant la création d'un syndicat coopératif de gestion élu chaque année par le conseil syndical.
Ce fonctionnement a perduré jusqu'à l'assemblée générale du 9 mai 2012.
Suivant ordonnance sur requête rendue le 22 février 2012 par le président du tribunal de grande instance de Lille, les époux P D ont obtenu la désignation pour une durée de six mois de la SCP Eric Rouvroy et Gilbert Declercq en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier constituant la résidence "Les Pluviers" en lui conférant les pouvoirs qui sont ceux que la loi attribue à un syndic de copropriété, ainsi que de se faire remettre, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, les fonds et ensemble des documents et archives du syndicat, et de convoquer une assemblée générale dont l'ordre du jour sera arrêté avec le conseil syndical et comportant, entre autre, la désignation d'un syndic deux mois au moins avant la fin de ses fonctions.
Suivant acte délivré le 23 mars 2012, Monsieur Jean V, Madame Marie-France M et Monsieur Stéphane S M ont assigné Monsieur Didier P et Madame R D épouse Patte à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.
Par ordonnance rendue le 9 oct. 2012, le juge des référés a rétracté son ordonnance, a condamné les demandeurs aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Les époux P D ont relevé appel de cette ordonnance.
Il ressort des faits de l'espèce qu'à la date du dépôt de la requête, la copropriété disposait d'un syndic bénévole régulièrement désigné par les membres du conseil syndical élu par l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'art. L n° 65-557, 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 17-1. Les dispositions de l'art. 47 du décret du 17 mars 1967 n'avaient pas vocation à recevoir application et il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.
L'immeuble situé [...] est soumis au régime de la copropriété ; les lots sont répartis entre onze copropriétaires parmi lesquels : Monsieur Didier P et Madame Renelde D épouse P, Monsieur Jean V, Madame Marie-France M, Monsieur Stéphane S Maxent.
Aux termes d'une délibération prise au cours de l'assemblée générale du 26 avril 2000, à la suite de la démission du syndic, une résolution a été adoptée à l'unanimité pour ajouter au règlement de copropriété une clause permettant la création d'un syndicat coopératif de gestion élu chaque année par le conseil syndical.
Ce fonctionnement a perduré jusqu'à l'assemblée générale du 9 mai 2012.
Suivant ordonnance sur requête rendue le 22 février 2012 par le président du tribunal de grande instance de Lille, les époux P D ont obtenu la désignation pour une durée de six mois de la SCP Eric Rouvroy et Gilbert Declercq en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier constituant la résidence "Les Pluviers" en lui conférant les pouvoirs qui sont ceux que la loi attribue à un syndic de copropriété, ainsi que de se faire remettre, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, les fonds et ensemble des documents et archives du syndicat, et de convoquer une assemblée générale dont l'ordre du jour sera arrêté avec le conseil syndical et comportant, entre autre, la désignation d'un syndic deux mois au moins avant la fin de ses fonctions.
Suivant acte délivré le 23 mars 2012, Monsieur Jean V, Madame Marie-France M et Monsieur Stéphane S M ont assigné Monsieur Didier P et Madame R D épouse Patte à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.
Par ordonnance rendue le 9 oct. 2012, le juge des référés a rétracté son ordonnance, a condamné les demandeurs aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Les époux P D ont relevé appel de cette ordonnance.
Il ressort des faits de l'espèce qu'à la date du dépôt de la requête, la copropriété disposait d'un syndic bénévole régulièrement désigné par les membres du conseil syndical élu par l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'art. L n° 65-557, 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 17-1. Les dispositions de l'art. 47 du décret du 17 mars 1967 n'avaient pas vocation à recevoir application et il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 2, 28 Juin 2013, N° 12/06687