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Le 25 novembre 2014
Lorsqu'un contrat de bail à construction prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des constructions réalisées par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice correspondant à cet avantage est imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration
Art. L 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : "{Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. / (...) Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans (...)}" ; aux termes du premier alinéa de l'art. L 251-2 du même code : "{Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations}" ; aux termes du premier alinéa de l'art. L 251-5 du même code : "{Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles}".

Il résulte des dispositions de l'art. 33 ter du Code général des impôts (CGI) que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice qui en résulte pour le bailleur doit être calculé d'après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l'expiration du bail ; que ce revenu ou ce bénéfice, que le bailleur peut répartir sur l'année au cours de laquelle les constructions ont été remises ainsi que sur les quatorze années suivantes, est par ailleurs réduit par application d'une décote de 8 % du prix de revient par année de bail au-delà de la dix-huitième année, lorsque la durée du bail à construction est comprise entre dix-huit ans et trente ans ; qu'enfin, la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans ; dans cette hypothèse, le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale ; dans le cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale, l'administration est fondée, conformément aux dispositions du 2 de l'art. 38 du code précité, à réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions qui lui ont été remises

Lorsqu'un contrat de bail à construction prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des constructions réalisées par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice correspondant à cet avantage est imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant son terme normal, d'une résiliation.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Référence: 
Référence: - C.E., 3e et 8e ss-sect., 5 nov. 2014, req. n° 366.231