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Le 28 novembre 2014
La société CIC avait commis une faute en refusant de mettre en œuvre la garantie d’achèvement quand elle pouvait et devait le faire
La SCI "Les Jardins du Trait" a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) un appartement à M. et Mme X, les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; lors de la signature de l’acte, M. et Mme X ont versé une somme correspondant à 30 % du montant du prix ; la garantie d’achèvement a été consentie par la société Banco Popular, devenue la société CIC Iberbanco ; après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la société CIC a informé M. et Mme X de l’impossibilité de poursuivre l’achèvement des travaux dans le cadre de sa garantie d’achèvement, la SCI n’ayant plus d’activité et le permis de construire étant périmé ; M. et Mme X ont assigné la société CIC en paiement de dommages-intérêts.
La société CIC a fait grief à l’arrêt d'appel de la condamner à verser à M. et Mme X des sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Mais ayant relevé que la société CIC aurait dû mettre en oeuvre la garantie d’achèvement dès qu’elle avait connaissance de la défaillance de la SCI, au plus tard le 8 août 2008, qu’elle n’avait répondu à aucun des courriers adressés postérieurement par le notaire, n’avait entrepris aucune démarche pour tenter de mettre en oeuvre la garantie d’achèvement et avait ainsi délibérément laisser périmer le permis de construire, la cour d’appel a pu retenir que la société CIC avait commis une faute en refusant de mettre en œuvre la garantie d’achèvement quand elle pouvait et devait le faire et causé aux époux X un préjudice en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien.
La SCI "Les Jardins du Trait" a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) un appartement à M. et Mme X, les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; lors de la signature de l’acte, M. et Mme X ont versé une somme correspondant à 30 % du montant du prix ; la garantie d’achèvement a été consentie par la société Banco Popular, devenue la société CIC Iberbanco ; après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la société CIC a informé M. et Mme X de l’impossibilité de poursuivre l’achèvement des travaux dans le cadre de sa garantie d’achèvement, la SCI n’ayant plus d’activité et le permis de construire étant périmé ; M. et Mme X ont assigné la société CIC en paiement de dommages-intérêts.
La société CIC a fait grief à l’arrêt d'appel de la condamner à verser à M. et Mme X des sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Mais ayant relevé que la société CIC aurait dû mettre en oeuvre la garantie d’achèvement dès qu’elle avait connaissance de la défaillance de la SCI, au plus tard le 8 août 2008, qu’elle n’avait répondu à aucun des courriers adressés postérieurement par le notaire, n’avait entrepris aucune démarche pour tenter de mettre en oeuvre la garantie d’achèvement et avait ainsi délibérément laisser périmer le permis de construire, la cour d’appel a pu retenir que la société CIC avait commis une faute en refusant de mettre en œuvre la garantie d’achèvement quand elle pouvait et devait le faire et causé aux époux X un préjudice en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, arrêt n° 1404 du 26 nov. 2014 (pourvoi 13-25.534), rejet, sera publié