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Le 12 décembre 2014
La demande des époux copropriétaires tendant à la condamnation d'un autre copropriétaire à respecter une servitude de vue qui serait instituée par le règlement de copropriété n'est pas soumise obligatoirement à publicité foncière
Joël et son épouse Joëlle sont propriétaires du lot n° 261 dans l'ensemble immobilier [...], [...] cadastré section A n° 519, 1462, 1513, 1514, 569, 570, 571 et 614, suivant acte d'acquisition en l'état futur d'achèvement du 22 févr. 1988 et décrit comme une construction d'habitation portant le n° 39 du plan de masse, prenant accès sur la voie A, avec:
- jouissance privative, exclusive et à perpétuité d'une parcelle de terrain... en nature de jardin d'agrément, d'une superficie de 1294 m2 environ;
- 181/100 000e de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble immobilier.

Ils sont également propriétaires dans la même copropriété, suivant acte d'acquisition en l'état futur d'achèvement du 14 juin 1985 du lot n° 262 consistant en une construction de type bergerie portant le n° 41 du plan de masse, prenant accès sur la voie A, et composé de:
- un hall, une cuisine, un séjour, quatre chambres, un cellier, une salle de bains, un wc, dégagements et placards
- jouissance privative, exclusive et à perpétuité d'une parcelle de terrain... en nature de jardin d'agrément, d'une superficie de 1244 m2 environ;
- 158/100 000e de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble immobilier.

Claude est propriétaire du lot 230 dans la même copropriété, suivant acte d'acquisition en l'état futur d'achèvement du 13 avril 1981.
- une construction d'habitation type «'patio 5'» portant le n° 40 du plan de masse, prenant accès sur la voie A, composée de:
- un hall, une cuisine, un séjour, quatre chambres, une salle de bains, un wc, un cabinet de toilette, un cellier, dégagements et placards, avec:
- jouissance privative, exclusive et à perpétuité d'une parcelle de terrain... en nature de jardin d'agrément, d'une superficie de 1027 m2 environ;
- 154/100 000e de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble immobilier.

Joël et Joëlle se plaignant de la hauteur d'un portail qui leur obstruerait la vue sur mer, ont fait assigner Claude devant le TGI de Draguignan par acte du 31 mai 2007.

{{La demande des époux copropriétaires tendant à la condamnation d'un autre copropriétaire à respecter une servitude de vue qui serait instituée par le règlement de copropriété, et pour ce faire réduire la hauteur de la fermeture et du clos de son habitation (portail comportant des piliers et une clôture privant de la vue sur le golfe de Saint-Tropez), ne relève pas des actes définis par l'art. 28 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 et soumis obligatoirement à publication au service chargé de la publicité foncière}} dans la mesure où il ne s'agit pas d'une action visant à la mutation ou constitution d'un droit réel immobilier, mais uniquement à voir respecter celle qui existerait.

Par ailleurs tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic de copropriété. Cette dernière obligation n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'action engagée par un copropriétaire seul à l'égard d'un autre copropriétaire sur le fondement des nuisances personnelles qu'il lui cause en ne respectant pas le règlement de copropriété ou en lui causant un trouble anormal de voisinage.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 4 B, 26 juin 2014, Numéro de rôle : 13/20619