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Le 19 décembre 2014
Revenus fonciers, impôts sur les bénéfices des entreprises, lors de la fin du bail à construction.
Suivant le L 251-1 du Code de la construction et de l'habitation : "{Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. / (...) Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans (...)}" ; aux termes du premier alinéa de l'art. L 251-2 du même code : "{Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations}" ; aux termes du premier alinéa de l'art. L. 251-5 du même code : "{Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles}".

Aux termes du 1 de l'art. 38 du Code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : "{Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation}".

Lorsque le prix du bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel les biens lui ont été attribués et les 14 années ou exercices suivants (CGI art. 33 ter, I). Il en est de même lorsque les constructions reviennent sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.

Toutefois, la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail à construction n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à 30 ans (CGI art. 33 ter, II) . Les bailleurs, entreprises comme particuliers, qui reçoivent les constructions édifiées par le preneur au terme d'un bail de 30 ans ne pourront plus bénéficier de cette exonération de manière automatique.

En effet, pour le Conseil d'État, {{le propriétaire bailleur ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération que dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale}}. Mais, dans ce cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale, l'administration est fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions qui lui ont été remises.

La méthode de comptabilisation des constructions reçues en fin de bail s'avère donc déterminante. En cas de comptabilisation au prix de revient, l'imposition de la plus-value sera reportée à la cession ultérieure du bien.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, Ctx, 3e et 8e sous-sect. réunies, 5 nov. 2014, req. n° 366.231, mentionné dans les tables du recueil Lebon