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Le 24 février 2015
Cette décision devait être votée à la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi du 10 juill. 1965.
L'arrêt n° 215 du 18 févr. 2015 (pourvoi 13-25.974) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - rejette le pourvoi du syndicat des copropriétaires contre un arrêt de la Cour d'Aix du 7 sept. 2012.

M. X, copropriétaire exerçant une activité de dentiste, a assigné le syndicat des copropriétaires des Jardins du Rossignol (le syndicat) en annulation de la décision de l’assemblée générale du 25 mars 2009 relative à la fermeture de la copropriété par une barrière automatique (avec une commande d’ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs), l’accès piéton par le trottoir étant laissé libre et de la décision de laisser la barrière fermée en permanence.

Le syndicat a fait grief à l’arrêt d'appel d’annuler la délibération du 25 mars 2009 en ce qu’elle a décidé que la barrière restera fermée en permanence, alors, selon le moyen, que les décisions d’une assemblée générale de copropriétaires relatives aux modalités d’ouverture d’une barrière automatique destinée à limiter l’accès des véhicules à l’intérieur d’une copropriété et qui n’affecte en rien l’accès des piétons, un passage leur étant laissé libre, n’ont pas à être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ; qu’en décidant le contraire, en soulignant au demeurant, que la barrière automatique en cause était destinée aux seules voitures, que l’accès pour piétons restait ouvert en permanence et qu’il n’y avait pas fermeture totale de l’immeuble, la cour d’appel a violé l’article 26 e de la loi du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mais en application de l’article 26 e de la loi précitée, devenu 26 c, de la même loi en application de l’article 59 de la loi du 24 mars 2014, les décisions relatives aux modalités d’ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Et ayant constaté que les copropriétaires avaient décidé de la fermeture de la copropriété par une barrière automatique avec commande d’ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs et relevé qu’en vertu de l’ordre du jour de l’assemblée générale, les copropriétaires avaient délibéré sur les modalités de fonctionnement de la barrière et notamment sur les horaires de fermeture et décidé qu’elle resterait fermée en permanence, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette décision devait être votée à la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi du 10 juill. 1965.

[Texte intégral de l'arrêt->https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_...