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Le 02 avril 2015
Il appartenait à l'installateur de prouver qu'il avait, de manière certaine, remis les attestations de conformité au distributeur d'électricité, sinon à M. X
M. X, ayant entrepris d'aménager le rez-de-chaussée d'un immeuble en quatre studios d'habitation, a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. Y, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et un contrat de travaux avec la société Sotraco ; de nombreux désordres ayant affecté les travaux, M. X a, après expertise, assigné la société Sotraco, M. Y et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; par ordonnance du 11 mars 2005, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a condamné sous astreinte la société Sotraco à remettre à M. X. l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL).
Pour rejeter la demande de M. X tendant à la production de l'attestation du CONSUEL et à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt d'appel retient que les pièces versées ne permettent pas de déterminer à quelle date exacte le distributeur d'électricité a obtenu l'ensemble des attestations de conformité pour les quatre studios dans la mesure où sa lettre du 7 juill. 2008 ne le précise pas et qu'il y a lieu de débouter M. X de sa demande dès lors qu'il n'est pas établi que, à la date de la première ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2005, la société Sotraco avait failli à son obligation de transmettre au distributeur, sinon à M. X, les attestations de conformité délivrées par le CONSUEL.
En statuant ainsi, alors qu'{{il appartenait à l'installateur de prouver qu'il avait, de manière certaine, remis les attestations de conformité au distributeur d'électricité, sinon à M. X}}, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'art. 1315 du Code civil.
M. X, ayant entrepris d'aménager le rez-de-chaussée d'un immeuble en quatre studios d'habitation, a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. Y, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et un contrat de travaux avec la société Sotraco ; de nombreux désordres ayant affecté les travaux, M. X a, après expertise, assigné la société Sotraco, M. Y et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; par ordonnance du 11 mars 2005, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a condamné sous astreinte la société Sotraco à remettre à M. X. l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL).
Pour rejeter la demande de M. X tendant à la production de l'attestation du CONSUEL et à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt d'appel retient que les pièces versées ne permettent pas de déterminer à quelle date exacte le distributeur d'électricité a obtenu l'ensemble des attestations de conformité pour les quatre studios dans la mesure où sa lettre du 7 juill. 2008 ne le précise pas et qu'il y a lieu de débouter M. X de sa demande dès lors qu'il n'est pas établi que, à la date de la première ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2005, la société Sotraco avait failli à son obligation de transmettre au distributeur, sinon à M. X, les attestations de conformité délivrées par le CONSUEL.
En statuant ainsi, alors qu'{{il appartenait à l'installateur de prouver qu'il avait, de manière certaine, remis les attestations de conformité au distributeur d'électricité, sinon à M. X}}, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'art. 1315 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 25 mars 2015, N° de pourvoi: 14-11.872, cassation partielle, sera publié