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Le 29 avril 2015
L'acheteur n'était donc pas fondé à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive pour rompre unilatéralement le compris de vente alors que la rupture lui est imputable
Messieurs M G ont régularisé un compromis de vente le 18 oct. 2006 relatif à la vente de différents lots de copropriété compris dans un ensemble immobilier situé sur la commune de Mesquer.
Ce compromis contenait une seule condition suspensive ainsi rédigée: "{autorisation de la copropriété d'effectuer les travaux concernant le projet, engagement de dépôt de permis de construire 30 jours après cette autorisation. Accord du permis de construire, signature de l'acte authentique dans les 30 jours qui suivent la fin des délais de recours légaux}."
La vente n'a pas été régularisée, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2009, l'un des acquéreurs a indiqué avoir décidé de rompre unilatéralement le compromis au motif que les vendeurs n'avaient pas été en mesure de fournir à cette date l'autorisation de la copropriété ainsi que le prévoyait la condition suspensive.
Il apparaît que l'acheteur, en ne fournissant pas au vendeur le permis de construire dès son obtention, ne lui a pas permis de renseigner utilement l'assemblée générale des copropriétaires sur le projet pour lequel son autorisation était requise et qu'en modifiant de façon radicale celui-ci plus de deux ans après la signature du compromis, et moins de 3 mois avant la rupture du compromis, a empêché le vendeur d'accomplir la condition suspensive dont il était débiteur.
L'acheteur n'était donc pas fondé à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive pour rompre unilatéralement le compris de vente alors que la rupture lui est imputable. Le vendeur ne peut cependant pas se prévaloir de la clause pénale dès lors qu'aucune des parties au contrat n'a été mise en demeure de régulariser la vente par acte authentique et alors que le compromis est caduc de sorte que cette clause pénale ne peut trouver à s'appliquer.
Le bien a toutefois été immobilisé, de sorte que le vendeur n'a pu en tirer aucun revenu et s'est acquitté des impôts fonciers et des frais de copropriété pour un montant de 3.492 EUR. Le préjudice matériel et moral subi du fait du comportement de l'acheteur qui a rompu unilatéralement le compromis de vente doit être indemnisé à hauteur de 10.000 EUR de dommages et intérêts.
Messieurs M G ont régularisé un compromis de vente le 18 oct. 2006 relatif à la vente de différents lots de copropriété compris dans un ensemble immobilier situé sur la commune de Mesquer.
Ce compromis contenait une seule condition suspensive ainsi rédigée: "{autorisation de la copropriété d'effectuer les travaux concernant le projet, engagement de dépôt de permis de construire 30 jours après cette autorisation. Accord du permis de construire, signature de l'acte authentique dans les 30 jours qui suivent la fin des délais de recours légaux}."
La vente n'a pas été régularisée, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2009, l'un des acquéreurs a indiqué avoir décidé de rompre unilatéralement le compromis au motif que les vendeurs n'avaient pas été en mesure de fournir à cette date l'autorisation de la copropriété ainsi que le prévoyait la condition suspensive.
Il apparaît que l'acheteur, en ne fournissant pas au vendeur le permis de construire dès son obtention, ne lui a pas permis de renseigner utilement l'assemblée générale des copropriétaires sur le projet pour lequel son autorisation était requise et qu'en modifiant de façon radicale celui-ci plus de deux ans après la signature du compromis, et moins de 3 mois avant la rupture du compromis, a empêché le vendeur d'accomplir la condition suspensive dont il était débiteur.
L'acheteur n'était donc pas fondé à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive pour rompre unilatéralement le compris de vente alors que la rupture lui est imputable. Le vendeur ne peut cependant pas se prévaloir de la clause pénale dès lors qu'aucune des parties au contrat n'a été mise en demeure de régulariser la vente par acte authentique et alors que le compromis est caduc de sorte que cette clause pénale ne peut trouver à s'appliquer.
Le bien a toutefois été immobilisé, de sorte que le vendeur n'a pu en tirer aucun revenu et s'est acquitté des impôts fonciers et des frais de copropriété pour un montant de 3.492 EUR. Le préjudice matériel et moral subi du fait du comportement de l'acheteur qui a rompu unilatéralement le compromis de vente doit être indemnisé à hauteur de 10.000 EUR de dommages et intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, Ch. 4, 9 avr. 2015, N° 165, RG 12/02664