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Le 01 juillet 2015
L'action en responsabilité de l'acheteur dirigée contre le notaire qui avait reçu l'acte de vente initial apparaît prescrite
L'acte de vente d'un appartement dans un immeuble soumis au régime de copropriété précisait que cet appartement avait été créé par la réunion de plusieurs lots de copropriété et qu'à cette occasion se sont trouvés incorporés dans l'appartement le couloir et les WC communs. Lorsque l'acheteur a décidé de vendre son appartement, le notaire chargé de la vente l'a informé qu'il n'était pas propriétaire du couloir et des WC qui étaient restés des parties communes de sorte qu'il a préalablement à la vente acquis lesdites parties communes.
Les intimés, vendeurs, font valoir que monsieur L, acheteur, avait connaissance de la situation de son bien au moment de la signature de l'acte notarié en 1998 comme il ressort des mentions figurant dans cet acte ainsi que dans la promesse de vente et de l'attestation de superficie qu'il a signée. Ils concluent que le délai de prescription a commencé à courir le 9 avril 1998 et a expiré le 9 avril 2003 en application de l'art. 2224 du Code civil. Ils ajoutent que s'il devait être fait application des anciennes dispositions de l'art. 2270-1 du Code civil, l'action serait prescrite au 9 avril 1998, antérieurement à la date de l'assignation en justice.
Monsieur L, l'acheteur donc. conteste avoir été informé de la situation du bien alors que l'acte notarié indiquait une superficie de 43 m2 qui incluait celle du couloir et des WC. Il déclare que la mention de cette surface ainsi que l'emploi du terme "incorporation" lui ont fait croire qu'il avait acquis l'ensemble des parties constituant son appartement. Il invoque l'art. 2224 du Code civil qui ne fait courir le délai de la prescription qu'à compter du moment où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer et il soutient que le délai n'a commencé à courir que fin 2010 lorsqu'il a dû provoquer une assemblée générale l'autorisant à acquérir les parties communes.
L'action en responsabilité de l'acheteur dirigée contre le notaire qui avait reçu l'acte de vente initial apparaît prescrite. Il apparaît en effet, au vu des mentions de l'acte de vente reçu en 1998 par le notaire, que l'acheteur était informé de ce qu'il avait acquis trois lots de copropriété auxquels était attaché le droit de jouir privativement des WC et d'un couloir.
L'art. 2270-1 du Code civil applicable en 1998 disposait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Or l'acheteur qui se plaint d'avoir dû engager des frais et payer le prix des parties communes en 2010 aux fins de revente du bien connaissait la situation des parties communes incorporées à son appartement à l'origine de ces dépenses complémentaires dès 1998. C'est donc à compter de la date de l'acte notarié de 1998 que le délai de prescription a commencé à courir pour expirer le 9 avril 2008. L'action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil était donc prescrite à la date de l'assignation en justice délivrée en 2012.
L'acte de vente d'un appartement dans un immeuble soumis au régime de copropriété précisait que cet appartement avait été créé par la réunion de plusieurs lots de copropriété et qu'à cette occasion se sont trouvés incorporés dans l'appartement le couloir et les WC communs. Lorsque l'acheteur a décidé de vendre son appartement, le notaire chargé de la vente l'a informé qu'il n'était pas propriétaire du couloir et des WC qui étaient restés des parties communes de sorte qu'il a préalablement à la vente acquis lesdites parties communes.
Les intimés, vendeurs, font valoir que monsieur L, acheteur, avait connaissance de la situation de son bien au moment de la signature de l'acte notarié en 1998 comme il ressort des mentions figurant dans cet acte ainsi que dans la promesse de vente et de l'attestation de superficie qu'il a signée. Ils concluent que le délai de prescription a commencé à courir le 9 avril 1998 et a expiré le 9 avril 2003 en application de l'art. 2224 du Code civil. Ils ajoutent que s'il devait être fait application des anciennes dispositions de l'art. 2270-1 du Code civil, l'action serait prescrite au 9 avril 1998, antérieurement à la date de l'assignation en justice.
Monsieur L, l'acheteur donc. conteste avoir été informé de la situation du bien alors que l'acte notarié indiquait une superficie de 43 m2 qui incluait celle du couloir et des WC. Il déclare que la mention de cette surface ainsi que l'emploi du terme "incorporation" lui ont fait croire qu'il avait acquis l'ensemble des parties constituant son appartement. Il invoque l'art. 2224 du Code civil qui ne fait courir le délai de la prescription qu'à compter du moment où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer et il soutient que le délai n'a commencé à courir que fin 2010 lorsqu'il a dû provoquer une assemblée générale l'autorisant à acquérir les parties communes.
L'action en responsabilité de l'acheteur dirigée contre le notaire qui avait reçu l'acte de vente initial apparaît prescrite. Il apparaît en effet, au vu des mentions de l'acte de vente reçu en 1998 par le notaire, que l'acheteur était informé de ce qu'il avait acquis trois lots de copropriété auxquels était attaché le droit de jouir privativement des WC et d'un couloir.
L'art. 2270-1 du Code civil applicable en 1998 disposait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Or l'acheteur qui se plaint d'avoir dû engager des frais et payer le prix des parties communes en 2010 aux fins de revente du bien connaissait la situation des parties communes incorporées à son appartement à l'origine de ces dépenses complémentaires dès 1998. C'est donc à compter de la date de l'acte notarié de 1998 que le délai de prescription a commencé à courir pour expirer le 9 avril 2008. L'action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil était donc prescrite à la date de l'assignation en justice délivrée en 2012.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 1, 2 juin 2015, RG N° 13/15520