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Le 20 juillet 2015
Le syndicat des copropriétaires, qui oppose à l'acquéreur l'inopposabilité du transfert de propriété intervenu à défaut de notification de la mutation, ne peut lui réclamer le paiement des charges de copropriété.
Mme X a acquis par adjudication, suivant jugement du 29 mars 2007, des lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; des travaux de réhabilitation avaient été décidés par l'assemblée générale du 16 déc. 2005, qui avait fixé un calendrier d'appels de fonds modifié successivement par les assemblées générales des 4 déc. 2006 et 7 déc. 2007, cette dernière ayant prévu le règlement du solde par trois appels de fonds en janvier, mars et juin 2008 ; le syndicat des copropriétaires a assigné Mme X en paiement d'un arriéré de charges pour la période du 20 sept. 2007 au 1er janv. 2012.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 6 et 6-2 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 14-2 de la loi du 10 juill. 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

{{Le syndicat des copropriétaires, qui oppose à l'acquéreur l'inopposabilité du transfert de propriété intervenu à défaut de notification de la mutation, ne peut lui réclamer le paiement des charges de copropriété.}}

Pour condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 32.387 EUR au titre des charges de copropriété entre le 20 sept. 2007 et le 1er janv. 2012, la cour d'appel retient qu'elle est irrecevable à contester l'assemblée générale du 7 déc. 2007 dans la mesure où elle n'était pas connue du syndic puisque la mutation des lots ne lui avait pas été notifiée dans les formes requises par l'art. 6 du décret du 17 mars 1967, en sorte qu'elle n'avait pas à être convoquée, que le calendrier des appels de fonds avait été modifié une première fois lors de l'assemblée générale du 4 déc. 2006 puis une seconde fois lors de l'assemblée générale du 7 déc. 2007 qui avait décidé de lancer trois appels de fonds fin janvier, fin mars et fin juin 2008, et que la date à laquelle la créance du syndicat devient liquide et exigible étant celle à laquelle l'appel de fonds est adressé aux copropriétaires, Mme X est redevable des sommes appelées postérieurement à son acquisition, peu important que les dates initiales d'exigibilité fixées antérieurement à cette acquisition aient été modifiées.

En statuant ainsi, tout en retenant qu'à défaut de notification au syndic de la mutation intervenue, le transfert de propriété n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 7 déc. 2007, et en constatant que le vendeur avait été condamné à payer les charges de copropriété jusqu'au 29 sept. 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 8 juill. 2015, RG N° 14-12.995