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Le 15 octobre 2014
La preuve de la notification du licenciement est susceptible d'être apportée par tous moyens, y compris par témoignages
Mme X, engagée par la société Gem'Port des Mascareignes le 1er avril 2000, a été licenciée le 1er juill. 2005 pour faute grave, après mise à pied conservatoire.
La salariée a fait grief à l'arrêt d'appel de dire son licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
On sait que la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens, y compris par témoignage.
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception (LR AR). L'envoi d'une telle lettre permet de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. L'envoi d'une lettre RAR peut être remplacée par la remise d'une lettre en main propre contre décharge. Cela n'exclut pas d'autres moyens de preuve.
Dans cette affaire, Mme X, la salariée, n'ayant pas reçu sa lettre de licenciement par lettre recommandée AR ni signé une décharge après remise en main propre, elle a contesté son licenciement en invoquant la violation des dispositions de l'art. L. 1232-6 du Code du travail. De son côté, l'employeur a soutenu que l'intéressée avait bien eu connaissance de cette lettre qui lui avait été remise en main propre, en l'occurrence par la responsable administrative de la société ainsi que celle-ci en attestait. La cour d'appel a débouté de ses demandes la salariée, qui s'est alors pourvue en cassation.
Rappelant le principe que la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens, la Cour de cassation donne raison à la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, ont retenu que le témoignage de la responsable administrative de la société établissait que la lettre de licenciement avait été notifiée à la salariée par une remise en main propre et que cette dernière en avait eu connaissance.
Le pourvoi de la salariée est donc rejeté.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Mme X, engagée par la société Gem'Port des Mascareignes le 1er avril 2000, a été licenciée le 1er juill. 2005 pour faute grave, après mise à pied conservatoire.
La salariée a fait grief à l'arrêt d'appel de dire son licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
On sait que la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens, y compris par témoignage.
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception (LR AR). L'envoi d'une telle lettre permet de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. L'envoi d'une lettre RAR peut être remplacée par la remise d'une lettre en main propre contre décharge. Cela n'exclut pas d'autres moyens de preuve.
Dans cette affaire, Mme X, la salariée, n'ayant pas reçu sa lettre de licenciement par lettre recommandée AR ni signé une décharge après remise en main propre, elle a contesté son licenciement en invoquant la violation des dispositions de l'art. L. 1232-6 du Code du travail. De son côté, l'employeur a soutenu que l'intéressée avait bien eu connaissance de cette lettre qui lui avait été remise en main propre, en l'occurrence par la responsable administrative de la société ainsi que celle-ci en attestait. La cour d'appel a débouté de ses demandes la salariée, qui s'est alors pourvue en cassation.
Rappelant le principe que la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens, la Cour de cassation donne raison à la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, ont retenu que le témoignage de la responsable administrative de la société établissait que la lettre de licenciement avait été notifiée à la salariée par une remise en main propre et que cette dernière en avait eu connaissance.
Le pourvoi de la salariée est donc rejeté.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 29 sept. 2014, pourvoi n° 12-26.932, rejet, sera publié au Bull.