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Le 17 décembre 2014
La société Cry se prévalait à juste titre d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux X à la date du nantissement litigieux.
M. X a été condamné à payer une certaine somme à la société CDR, venant aux droits de la Banque Colbert, elle-même venant aux droits de la société International Bankers, envers laquelle il s'était rendu caution du remboursement du découvert en compte autorisé au profit de la société TEMECI, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 14 déc. 1993. Par acte authentique des 28 oct. et 2 déc. 1999, M. X a consenti un nantissement sur les parts sociales qu'il détenait dans le capital du GFA Château de Biran, en garantie du remboursement d'une indemnité qu'il avait reconnu devoir en sa qualité de bailleur à son épouse, à la suite de la résiliation, au 31 déc. 1997, par cette dernière du bail rural qu'il lui avait consenti. Le 30 sept. 2002, la société CDR a cédé sa créance sur la société TEMECI à la société Cry, laquelle a assigné M. et Mme X en inopposabilité de l'acte de nantissement.
M. et Mme X ont grief à l'arrêt d'appel de faire droit à cette demande.
Mais après avoir constaté que M. et Mme X ont soulevé l'irrecevabilité de l'action paulienne de la société Cry au motif que la créance de la société CDR contre la société TEMECI s'est trouvée éteinte avant sa cession du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette dernière société, ce qui a empêché la transmission du cautionnement, et que la société Cry a répliqué que la clôture de la liquidation judiciaire n'avait eu aucune incidence sur le droit de poursuivre les cautions, la cour d'appel a exactement énoncé que selon les dispositions de l'art. L. 622-32 du Code de commerce applicables en la cause, les créanciers conservent le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors que la dette principale n'est pas éteinte, puis retenu que l'acte de cession de créances intervenu le 30 sept. 2002 entre la société CDR et la société Cry concernait la créance détenue à l'encontre de la société TEMECI et les sûretés attachées à celle-ci, telle la caution, ainsi que son accessoire constitué par le jugement du 22 oct. 1999, de sorte que la société Cry se prévalait à juste titre d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux X à la date du nantissement litigieux.
Le pouvoir est rejeté.
M. X a été condamné à payer une certaine somme à la société CDR, venant aux droits de la Banque Colbert, elle-même venant aux droits de la société International Bankers, envers laquelle il s'était rendu caution du remboursement du découvert en compte autorisé au profit de la société TEMECI, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 14 déc. 1993. Par acte authentique des 28 oct. et 2 déc. 1999, M. X a consenti un nantissement sur les parts sociales qu'il détenait dans le capital du GFA Château de Biran, en garantie du remboursement d'une indemnité qu'il avait reconnu devoir en sa qualité de bailleur à son épouse, à la suite de la résiliation, au 31 déc. 1997, par cette dernière du bail rural qu'il lui avait consenti. Le 30 sept. 2002, la société CDR a cédé sa créance sur la société TEMECI à la société Cry, laquelle a assigné M. et Mme X en inopposabilité de l'acte de nantissement.
M. et Mme X ont grief à l'arrêt d'appel de faire droit à cette demande.
Mais après avoir constaté que M. et Mme X ont soulevé l'irrecevabilité de l'action paulienne de la société Cry au motif que la créance de la société CDR contre la société TEMECI s'est trouvée éteinte avant sa cession du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette dernière société, ce qui a empêché la transmission du cautionnement, et que la société Cry a répliqué que la clôture de la liquidation judiciaire n'avait eu aucune incidence sur le droit de poursuivre les cautions, la cour d'appel a exactement énoncé que selon les dispositions de l'art. L. 622-32 du Code de commerce applicables en la cause, les créanciers conservent le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors que la dette principale n'est pas éteinte, puis retenu que l'acte de cession de créances intervenu le 30 sept. 2002 entre la société CDR et la société Cry concernait la créance détenue à l'encontre de la société TEMECI et les sûretés attachées à celle-ci, telle la caution, ainsi que son accessoire constitué par le jugement du 22 oct. 1999, de sorte que la société Cry se prévalait à juste titre d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux X à la date du nantissement litigieux.
Le pouvoir est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 2 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-22.830, rejet, inédit