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Le 29 janvier 2015
Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers
M. X a été mis en redressement judiciaire le 15 mai 2000 ; la résolution du plan de continuation de l'entreprise a été prononcée par jugement du 18 juin 2003, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X et de Jacqueline Y, son épouse ; la mère de M. X est décédée le 14 nov. 2007 ; par arrêt du 20 septembre 2010, devenu définitif, le liquidateur a été autorisé à intervenir à l'acte de partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession ; par ordonnance du 21 oct. 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir autorisé la vente sous la forme de saisies immobilières de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de Mme François, veuve X alors, selon elle, que le partage successoral mettant fin à l'indivision est un acte strictement attaché à la personne, comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial, de sorte qu'il échappe aux règles du dessaisissement et qu'ainsi le liquidateur, même autorisé par le juge commissaire à intervenir au partage, n'a pas qualité pour exercer les droits du liquidé ; qu'en décidant néanmoins que la signature d'un acte de partage était de la seule compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé l'art. L622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juill. 2005 de sauvegarde des entreprises.
Mais le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers ; c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur.
Le pourvoi est rejeté.
M. X a été mis en redressement judiciaire le 15 mai 2000 ; la résolution du plan de continuation de l'entreprise a été prononcée par jugement du 18 juin 2003, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X et de Jacqueline Y, son épouse ; la mère de M. X est décédée le 14 nov. 2007 ; par arrêt du 20 septembre 2010, devenu définitif, le liquidateur a été autorisé à intervenir à l'acte de partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession ; par ordonnance du 21 oct. 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir autorisé la vente sous la forme de saisies immobilières de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de Mme François, veuve X alors, selon elle, que le partage successoral mettant fin à l'indivision est un acte strictement attaché à la personne, comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial, de sorte qu'il échappe aux règles du dessaisissement et qu'ainsi le liquidateur, même autorisé par le juge commissaire à intervenir au partage, n'a pas qualité pour exercer les droits du liquidé ; qu'en décidant néanmoins que la signature d'un acte de partage était de la seule compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé l'art. L622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juill. 2005 de sauvegarde des entreprises.
Mais le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers ; c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 13 janv. 2015, rejet (pourvoi 13-12.590)