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Le 06 août 2014
La cour d'appel a légalement justifié sa décision de reconnaître à l'imprimeur la propriété des plaques
M. X, dirigeant de la société Idem, a acquis le fonds de commerce de l'imprimerie Z, spécialisée dans la fabrication de lithographies ; parmi les éléments de ce fonds se trouvaient les deux plaques de zinc utilisées en 1954 pour la réalisation, en trente exemplaires, de deux lithographies de Giacometti intitulées "buste dans l'atelier" et "au café" ; par contrat du 20 mai 2005, la société Idem a cédé ces deux plaques, pour la somme de 70.000 euro chacune, à la société Galerie moderne, laquelle les a confiées à la société Oggi BV, exerçant sous l'enseigne Galerie Lazes, aux fins de les vendre ; cette dernière les a proposées à la vente, au prix unitaire de 150.000 euro; après avoir fait procéder, sur autorisation judiciaire, à la saisie des deux plaques, la fondation Albert et Annette Giacometti a, par acte du 13 avril 2006, assigné la société Oggi BV en restitution des plaques ou, subsidiairement en destruction ou en grainage, sollicitant par ailleurs l'octroi de dommages-intérêts.

Se fondant sur des usages professionnels dont elle a constaté l'existence et souverainement apprécié la portée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de reconnaître à l'imprimeur la propriété des plaques.

La cour d'appel a relevé que le procédé de dessin par report sur plaque de zinc exigeait la présence du technicien, avec éventuellement celle de l'auteur si celui-ci voulait suivre les différentes étapes permettant la réalisation de la lithographie, que le passage du dessin effectué par l'artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc et son impression, constituait un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l'habileté de l'imprimeur, dont dépend la qualité de la lithographie. De ces constatations et appréciations souveraines la cour d'appel a exactement déduit que, même si elle conservait la trace de l'œuvre, la plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des oeuvres originales, ne pouvait être elle-même qualifiée d'oeuvre de l'esprit. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'offre de vente des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation ni à l'intégrité de l'oeuvre, non plus qu'à sa destination.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1er déc. 2011, pourvoi N° 09-15.819, arrêt 1172, rejet, publié