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Le 29 septembre 2014
En l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent
L'arrêt de cassation a été rendu au visa de l'art. 1415 du Code civil.
Par acte sous seing privé, M. X a consenti un prêt à MM. Y et Z déclarant agir pour le compte de la société 2 Be Finances en formation, après son immatriculation, la société n'a pas repris l'engagement souscrit; un jugement ayant condamné M. Y au paiement de la moitié de la somme remboursée au prêteur par M. Z, celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté des époux Y et leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière; un jugement a ordonné la mainlevée de la saisie.
Pour infirmer ce jugement et dire que le commandement de payer est régulier, l'arrêt de la cour d'appel retient que M. Y n'a souscrit aucun emprunt personnel et n'a reçu aucune somme, qu'il est tenu envers son coassocié fondateur de la société en formation par l'effet des dispositions des art. 1843 du Code civil et L 210-6 du Code de commerce, qui instaurent un régime de solidarité indéfinie et solidaire de l'associé fondateur pour la société commerciale, que le fondateur n'est donc pas tenu personnellement pour s'y être engagé par contrat et n'est nullement tenu en vertu d'une qualité d'emprunteur qui est inexistante.
En statuant ainsi, alors qu'{{en l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent}}, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.
L'arrêt de cassation a été rendu au visa de l'art. 1415 du Code civil.
Par acte sous seing privé, M. X a consenti un prêt à MM. Y et Z déclarant agir pour le compte de la société 2 Be Finances en formation, après son immatriculation, la société n'a pas repris l'engagement souscrit; un jugement ayant condamné M. Y au paiement de la moitié de la somme remboursée au prêteur par M. Z, celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté des époux Y et leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière; un jugement a ordonné la mainlevée de la saisie.
Pour infirmer ce jugement et dire que le commandement de payer est régulier, l'arrêt de la cour d'appel retient que M. Y n'a souscrit aucun emprunt personnel et n'a reçu aucune somme, qu'il est tenu envers son coassocié fondateur de la société en formation par l'effet des dispositions des art. 1843 du Code civil et L 210-6 du Code de commerce, qui instaurent un régime de solidarité indéfinie et solidaire de l'associé fondateur pour la société commerciale, que le fondateur n'est donc pas tenu personnellement pour s'y être engagé par contrat et n'est nullement tenu en vertu d'une qualité d'emprunteur qui est inexistante.
En statuant ainsi, alors qu'{{en l'absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, des obligations qui en découlent}}, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 9 juill. 2014, pourvoi, 13-20.356, cassation, publié au Bull.