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Le 20 mars 2014
Le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de 1851, alinéa 2, du Code civil.
Le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Mme X et ses trois enfants, Mme Y, Mme B épouse A et M. B, ont constitué la société civile immobilière Les Haudriettes (la SCI), au capital de 10.000 francs, divisé en cent parts, chacun des associés étant porteur de vingt-cinq parts, et désigné Mme X en qualité de gérante ; la SCI a acquis les murs d'une galerie d'art à Paris, dans lesquels Mme X exerce son activité professionnelle, une propriété et un terrain adjacent à Ramatuelle, donnés à bail aux époux X, ainsi qu'un appartement à Paris ; Mme Y a fait assigner sa mère, sa soeur, son frère, la SCI, la société Galerie Ghislaine Hussenot et M. D pour obtenir la révocation des fonctions de la gérante et la nomination d'un administrateur provisoire, faire prononcer la nullité des baux consentis à la société Galerie Ghislaine Hussenot et aux époux X et en condamnation de la gérante à payer des dommages-intérêts à la SCI.
Pour débouter Mme Y de ses demandes, l'arrêt retient que les fautes de gestion retenues par les premiers juges comme celles évoquées en cause d'appel par Mme Y ne caractérisent pas, en l'espèce, à la charge de Mme X les fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social, seules de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une société civile immobilière sur le fondement de l'art. 1851, alinéa 2, du Code civil.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de 1851, alinéa 2, du Code civil.
Le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Mme X et ses trois enfants, Mme Y, Mme B épouse A et M. B, ont constitué la société civile immobilière Les Haudriettes (la SCI), au capital de 10.000 francs, divisé en cent parts, chacun des associés étant porteur de vingt-cinq parts, et désigné Mme X en qualité de gérante ; la SCI a acquis les murs d'une galerie d'art à Paris, dans lesquels Mme X exerce son activité professionnelle, une propriété et un terrain adjacent à Ramatuelle, donnés à bail aux époux X, ainsi qu'un appartement à Paris ; Mme Y a fait assigner sa mère, sa soeur, son frère, la SCI, la société Galerie Ghislaine Hussenot et M. D pour obtenir la révocation des fonctions de la gérante et la nomination d'un administrateur provisoire, faire prononcer la nullité des baux consentis à la société Galerie Ghislaine Hussenot et aux époux X et en condamnation de la gérante à payer des dommages-intérêts à la SCI.
Pour débouter Mme Y de ses demandes, l'arrêt retient que les fautes de gestion retenues par les premiers juges comme celles évoquées en cause d'appel par Mme Y ne caractérisent pas, en l'espèce, à la charge de Mme X les fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social, seules de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une société civile immobilière sur le fondement de l'art. 1851, alinéa 2, du Code civil.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 12 mars 2014, N° de pourvoi: 13-14.374, cassation, sera publié