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Le 08 octobre 2014
La cour d'appel a accueilli cette demande, retenant que la SCI ne peut être qualifiée d'acquéreur professionnel. L'arrêt est cassé.
Par promesse synallagmatique de vente du 19 sept. 2008, des époux vendent une villa à une société civile immobilière (SCI), laquelle verse une certaine somme à titre de dépôt de garantie.
Suivant lettre recommandée du 30 oct. 2008, la SCI renonce à la vente et assigne les vendeurs en restitution du dépôt de garantie.
La cour d'appel a accueilli cette demande, retenant que la SCI ne peut être qualifiée d'acquéreur professionnel.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'art. L 271-1 alinéa premier du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
En statuant ainsi, alors que la promesse de vente avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé (art. L 271-1 CCH).
Par promesse synallagmatique de vente du 19 sept. 2008, des époux vendent une villa à une société civile immobilière (SCI), laquelle verse une certaine somme à titre de dépôt de garantie.
Suivant lettre recommandée du 30 oct. 2008, la SCI renonce à la vente et assigne les vendeurs en restitution du dépôt de garantie.
La cour d'appel a accueilli cette demande, retenant que la SCI ne peut être qualifiée d'acquéreur professionnel.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'art. L 271-1 alinéa premier du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
En statuant ainsi, alors que la promesse de vente avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé (art. L 271-1 CCH).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 16 sept. 2014, pourvoi n° 13-20.002, F-D, cassation