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Le 16 juillet 2015
Il résulte de l'art. 1844 du Code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société
La société civile immobilière du Musée (la SCI) a été créée par M. Charles X, Mme Françoise Y, M. René Z et M. Jean-Marie A; MM. René Z et Charles X ont été successivement gérants de la société jusqu'à leur décès ; après le décès de Charles X, l'assemblée générale de la SCI, convoquée par son administrateur provisoire, a, le 7 juill. 2009, nommé M. Marc X, héritier de Charles X, en qualité de gérant de la SCI ; M. A a assigné la SCI en nullité de cette assemblée générale.
La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel, d'accueillir cette demande, alors, selon elle et en particulier que la nullité des actes de délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général et qu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés peuvent résulter de leur consentement unanime, exprimé dans un acte.
Mais il résulte de l'art. 1844 du Code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société ;ayant relevé que les héritiers de Charles X, qui n'avaient pas obtenu d'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d'un agrément tacite et n'étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée générale qui s'était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle, comme la désignation de M. Marc X en qualité de gérant, a légalement justifié sa décision.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
La société civile immobilière du Musée (la SCI) a été créée par M. Charles X, Mme Françoise Y, M. René Z et M. Jean-Marie A; MM. René Z et Charles X ont été successivement gérants de la société jusqu'à leur décès ; après le décès de Charles X, l'assemblée générale de la SCI, convoquée par son administrateur provisoire, a, le 7 juill. 2009, nommé M. Marc X, héritier de Charles X, en qualité de gérant de la SCI ; M. A a assigné la SCI en nullité de cette assemblée générale.
La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel, d'accueillir cette demande, alors, selon elle et en particulier que la nullité des actes de délibération des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général et qu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés peuvent résulter de leur consentement unanime, exprimé dans un acte.
Mais il résulte de l'art. 1844 du Code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société ;ayant relevé que les héritiers de Charles X, qui n'avaient pas obtenu d'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d'un agrément tacite et n'étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée générale qui s'était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle, comme la désignation de M. Marc X en qualité de gérant, a légalement justifié sa décision.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 juill. 2015, N° de pourvoi: 13-27.248, rejet, publié